JORF n°0250 du 25 octobre 2008

SECTION 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES

Article 94

Les inscriptions prévues au présent chapitre sont requises par le seul dépôt au service de la conservation de la propriété immobilière de bordereaux établis conformément à l'article 7.
Ces bordereaux sont signés et certifiés conformes entre eux.

Article 95

Le bordereau destiné à être conservé au service de la conservation de la propriété immobilière est rédigé conformément aux dispositions de l'article 19.

Article 96

Le conservateur de la propriété immobilière refuse les inscriptions prévues au présent chapitre présentées en contravention avec les dispositions des articles 94 et 95.

Article 97

Pour l'application des dispositions des articles 100, 104 et 111 relatives à la durée de l'effet des inscriptions, le conservateur qui constate une irrégularité dans la déclaration du caractère de l'échéance ou de la dernière échéance ne peut refuser l'inscription pour ce motif.
Si la date extrême d'effet de l'inscription, fixée par le créancier, est postérieure à celle de l'expiration, suivant le cas, du délai d'un an, de dix ans ou de celui de cinquante ans visés aux articles 2434 et 2435 du code civil, la formalité est refusée.