JORF n°0250 du 25 octobre 2008

Article 10

Article 10

Les registres tenus par le conservateur sont cotés à chaque page et paraphés en première et dernière page par le président du tribunal de première instance.
Lorsqu'ils sont tenus sous la forme électronique prévue par l'article 2513 du code civil, ces registres doivent être identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie.


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Version 1

Les registres tenus par le conservateur sont cotés à chaque page et paraphés en première et dernière page par le président du tribunal de première instance.

Lorsqu'ils sont tenus sous la forme électronique prévue par l'article 2513 du code civil, ces registres doivent être identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie.