JORF n°113 du 16 mai 2007

Article 19

Article 19

Les directeurs des services pénitentiaires exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire défini par les articles L. 111-5, L. 114-3, L. 414-7, L. 422-20 et L. 712-4 du code général de la fonction publique et par le titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisé.


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Version 2

Les directeurs des services pénitentiaires exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire défini par les articles L. 111-5, L. 114-3, L. 414-7, L. 422-20 et L. 712-4 du code général de la fonction publique et par le titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2007

Les directeurs des services pénitentiaires exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire en application de l'ordonnance du 6 août 1958 et du titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisés.