JORF n°113 du 16 mai 2007

Chapitre V : Avancement

Article 11

La durée du temps passé à chaque échelon est fixée conformément au tableau ci-après :

| GRADES | ÉCHELONS | DURÉE | |---------------------------------------------------------------|----------------|---------------| | Directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle| | | | | Echelon spécial| - | | | 6e échelon | - | | | 5e échelon | 3 ans | | | 4e échelon | 3 ans | | | 3e échelon | 3 ans | | | 2e échelon | 3 ans | | | 1er échelon | 3 ans | | Directeur des services pénitentiaires hors classe | | | | | 7e échelon | - | | | 6e échelon | 3 ans | | | 5e échelon | 3 ans | | | 4e échelon | 3 ans | | | 3e échelon | 2 ans | | | 2e échelon | 2 ans | | | 1er échelon | 2 ans | | Directeur des services pénitentiaires | | | | | 11e échelon | - | | | 10e échelon | 3 ans | | | 9e échelon | 2 ans | | | 8e échelon | 2 ans | | | 7e échelon | 2 ans | | | 6e échelon | 2 ans | | | 5e échelon | 2 ans | | | 4e échelon | 1 an et 6 mois| | | 3e échelon | 1 an et 6 mois| | | 2e échelon | 1 an | | | 1er échelon | 6 mois |

Article 12

Peuvent être promus au grade de directeur des services pénitentiaires hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs des services pénitentiaires qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont atteint le 7e échelon de leur grade, justifient d'au moins six ans de services effectifs dans le corps en qualité de directeur des services pénitentiaires titulaire et ont satisfait à l'obligation de mobilité.

La mobilité exigée peut intervenir pour une période minimale de deux ans, sur demande de l'intéressé, à l'expiration d'un délai de quatre années de services effectifs à compter de la titularisation dans le corps de directeur des services pénitentiaires.

Cette mobilité est accomplie :

1° Auprès d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ou d'une organisation internationale ;

2° Auprès d'une administration, d'une juridiction française, de tout organisme de droit public français ou d'une entreprise publique française.

Toutefois, cette mobilité ne peut être accomplie au sein de la direction de l'administration pénitentiaire que par changement d'affectation :

a) Dans un service autre qu'un établissement pénitentiaire ;

b) D'un département situé en métropole à un département d'outre-mer, à une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, et réciproquement.

Les membres du corps des directeurs des services pénitentiaires sont, pendant leur période de mobilité, soit en position d'activité, soit placés en position de détachement.

Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des directeurs des services pénitentiaires.

Les fonctionnaires et les militaires détachés ou intégrés dans le corps des directeurs des services pénitentiaires sont soumis à cette obligation de mobilité, après avoir accompli quatre ans de services effectifs à compter de la date de leur détachement ou de leur intégration dans ce corps.

Article 13

Les directeurs des services pénitentiaires nommés au grade de directeur des services pénitentiaires hors classe en application de l'article 12 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION DANS LE GRADE

de directeur des services pénitentiaires| SITUATION DANS LE GRADE

de directeur des services pénitentiaires hors classe| ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon| |----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | 11e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 9e échelon | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |

Article 14

Peuvent être promus au grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs des services pénitentiaires hors classe qui ont atteint le 5e échelon de leur grade.

Les intéressés doivent en outre justifier, au plus tard à la date de leur nomination :

1° De six années de détachement dans un emploi prévu par le décret n° 2017-99 du 27 janvier 2017relatif au statut d'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires ou dans un statut d'emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à la hors échelle lettre B ; les six années doivent avoir été accomplies durant les dix années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement ;

Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle doté d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des six années requises ;

2° Ou de huit années d'exercice dans des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité durant les quinze années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité.

La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Les services accomplis dans les emplois mentionnés au 1° sont pris en compte pour le calcul des huit années requises.

Les périodes de référence de dix ans et quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement mentionnées aux 1° et 2° sont prolongées des périodes de congé mentionnées aux articles L. 515-1, L. 631-1, L. 632-1 et L. 633-1 du code général de la fonction publique ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, de la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions dont a bénéficié l'agent et au cours desquelles l'intéressé n'a ni été détaché dans un emploi fonctionnel mentionné au présent article ni exercé les fonctions mentionnées au présent article.

Article 14-1

I. - Les directeurs des services pénitentiaires hors-classe nommés au grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle en application de l'article 14 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION DANS LE GRADE

de directeur des services pénitentiaires hors classe| SITUATION DANS LE GRADE

de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle| ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon| |----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | 7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |

II. - Par dérogation au I, les directeurs des services pénitentiaires hors classe qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 14 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur précédent emploi.

Les agents nommés directeurs des services pénitentiaires hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les agents classés en application des alinéas précédents à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent au 5e échelon de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle.

Article 14-2

Par dérogation à l'article 1er du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de directeurs des services pénitentiaires hors classe pouvant être, chaque année, promus au grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle est fixé à un pourcentage de l'effectif du corps des directeurs des services pénitentiaires considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Article 14-3

L'accès à l'échelon spécial du grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de la justice. Peuvent être inscrits sur ce tableau les directeurs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ou qui ont atteint, à l'occasion d'un détachement dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un indice au moins égal à la hors échelle lettre D.

Le nombre de directeurs des services pénitentiaires relevant de l'échelon spécial du grade de directeurs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps des directeurs des services pénitentiaires fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.