JORF n°113 du 16 mai 2007

Chapitre X : Dispositions transitoires et finales

Article 20

Les directeurs des services pénitentiaires régis par le décret n° 98-655 du 29 juillet 1998 modifié relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires sont reclassés conformément au tableau ci-après :

| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE | |:----------------------------------------------------|:--------------------------------------------------|:-----------------------------------------------| | Directeur des services pénitentiaires hors classe |Directeur des services pénitentiaires hors classe| <br><br> | | Echelon fonctionnel | Echelon fonctionnel | Ancienneté conservée. | | 5e échelon | 6e échelon | Ancienneté conservée. | | 4e échelon | 5e échelon | Ancienneté conservée. | | 3e échelon | 4e échelon | Ancienneté conservée. | | 2e échelon | 3e échelon | Ancienneté conservée. | | 1er échelon | 2e échelon | Ancienneté conservée. | |Directeur des services pénitentiaires de 1re classe| Directeur des services pénitentiaires | <br><br> | | 6e échelon | 10e échelon | Ancienneté conservée. | | 5e échelon | 9e échelon | 2/3 ancienneté conservée. | | 4e échelon | 8e échelon | Ancienneté conservée. | | 3e échelon | 7e échelon | Ancienneté conservée. | | 2e échelon | 6e échelon | Ancienneté conservée. | | 1er échelon | 5e échelon | Ancienneté conservée. | |Directeur des services pénitentiaires de 2e classe | Directeur des services pénitentiaires | <br><br> | | 8e échelon | 7e échelon |Ancienneté conservée dans la limite de deux ans.| | 7e échelon | 6e échelon | 1/2 ancienneté conservée. | | 6e échelon | 5e échelon | 2/3 ancienneté conservée. | | 5e échelon | 4e échelon | 2/3 ancienneté conservée. | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté conservée. | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté conservée. | | 2e échelon | 1er échelon | 1/2 ancienneté conservée. | | 1er échelon | Stagiaire | Ancienneté conservée. | | Elève | Elève | Ancienneté conservée. |

Les services accomplis par les intéressés dans leur ancien grade sont assimilés à des services accomplis dans leur grade de reclassement.

Article 21

Les périodes de services antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont prises en compte, dans la limite de trois ans, pour le calcul de la durée d'affectation prévue au deuxième alinéa de l'article 15.

Néanmoins, les directeurs des services pénitentiaires qui se trouvent à moins de deux ans de l'âge légal du droit à jouissance immédiate de la retraite sont dispensés de l'obligation de mobilité qui résulterait de l'application du deuxième alinéa de l'article 15.

Article 22

Par dérogation aux dispositions prévues au a du 2° de l'article 4, les services accomplis dans les grades de chef de services pénitentiaires de 1re classe et de hors classe sont pris en compte pour le calcul de la durée de quatre années de services exigée pour se présenter à l'examen professionnel prévu au même article.

Article 23

La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des directeurs des services pénitentiaires demeure en fonction pendant un délai maximum de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Les directeurs des services pénitentiaires de 1re classe ainsi que les directeurs des services pénitentiaires de 2e classe représentent les directeurs des services pénitentiaires créés par le présent décret.

Article 24

Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la proportion maximale supplémentaire de nominations susceptibles d'être prononcées dans le corps des directeurs des services pénitentiaires au titre des dispositions du 2° de l'article 4 du présent décret est portée à 40 %.

Article 25

Le décret n° 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires est abrogé.

Article 26

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel.

Article 27

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.