JORF n°113 du 16 mai 2007

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les directeurs des services pénitentiaires forment un corps chargé de l'encadrement supérieur des services pénitentiaires. Ils exercent les fonctions d'encadrement, de direction, de conception, d'expertise et de contrôle des établissements et services de l'administration pénitentiaire chargés des personnes placées sous main de justice et mettent en œuvre la politique définie à cet effet.

Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements pour l'application des régimes d'exécution des décisions de justice et sentences pénales.

Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les services de l'administration centrale du ministère de la justice ainsi que dans les établissements publics placés sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice. A ce titre, ils peuvent être chargés de la conception, de la mise en œuvre et de l'évaluation des politiques publiques entrant dans les missions de ces services ou établissements.

Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit les caractéristiques et les conditions de port de cette tenue.

Article 2

Le corps des directeurs des services pénitentiaires comporte trois grades :

1° Le grade de directeur des services pénitentiaires comprend un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et onze échelons ;

2° Le grade de directeur des services pénitentiaires hors classe comprend sept échelons ;

3° Le grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle, grade le plus élevé, comprend six échelons et un échelon spécial.

Le grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.

Article 2-1

L'accès au corps des directeurs des services pénitentiaires est subordonné à la détention de la nationalité française.