JORF n°113 du 16 mai 2007

Chapitre VIII : Détachement et intégration directe

Article 17

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des directeurs des services pénitentiaires sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 précité.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des directeurs des services pénitentiaires. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs des services pénitentiaires.

Peuvent également être détachés dans le corps des directeurs des services pénitentiaires les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

Article 18

Les fonctionnaires détachés dans les conditions prévues à l'article 17 depuis au moins deux ans peuvent être, sur leur demande, après consultation de la commission administrative paritaire, intégrés dans le corps des directeurs des services pénitentiaires. Ils sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils occupent dans leur emploi de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs des services pénitentiaires.