Décret n°2007-730 du 7 mai 2007

Article 2

Créé le 8 mai 2007 · En vigueur depuis le 7 janvier 2024

Relèvent du régime spécial et sont affiliés à ce titre à la caisse mentionnée à l'article 1er :

a) Les agents admis au cadre permanent de la SNCF tel qu'il est défini au chapitre 5 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel dans sa rédaction au 1er juillet 2008 et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;

a bis) Les agents admis à compter du 1er juillet 2015 au cadre permanent de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs tel qu'il est défini au chapitre 5 du statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;

b) Les fonctionnaires en position hors cadres en poste à la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;

c) Les titulaires de pensions et de prestations servies en application du règlement des retraites du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;

d) Les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 avec la SNCF un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;

d bis) Les personnes ayant conclu à compter du 1er juillet 2015 avec la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs un contrat d'apprentissage prévu à l' article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;

e) Les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports, uniquement pour les prestations mentionnées au 1° du III de l'article 1er auxquelles ils ont droit dans les conditions définies par le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 7 janvier 2024

Modifié parDécret n°2024-10 du 5 janvier 2024art. 1

Relèvent du régime spécial et sont affiliés à ce titre

a) Les agents admis au cadre permanent de la SNCF

a bis) Les agents admis à compter du 1er juillet

b) Les fonctionnaires en position hors cadres en poste à la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;

c) Les titulaires de pensions et de prestations servies en application du règlement des retraites du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;

d) Les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008

d bis) Les personnes ayant conclu à compter du 1er

e) Les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports, uniquement pour les prestations mentionnées au 1° du III de l'article 1er auxquelles ils ont droit dans les conditions définies par le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.

En vigueur du dimanche 2 janvier 2022 au samedi 6 janvier 2024

Modifié parDécret n°2021-1949 du 31 décembre 2021art. 1

Relèvent du régime spécial et sont affiliés à ce titre

a) Les agents admis au cadre permanent de la SNCF

a bis) Les agents admis à compter du 1er juillet

b) Les fonctionnaires en position hors cadres en poste à

c) Les titulaires de pensions et de prestations servies en

d) Les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008

d bis) Les personnes ayant conclu à compter du 1er juillet 2015 avec la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs un contrat d'apprentissage prévu à l' article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;

e) Les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports, uniquement pour les prestations mentionnées au 1° du III de l'article 1er auxquelles ils ont droit dans les conditions définies par le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.

En vigueur du samedi 19 juin 2021 au samedi 1 janvier 2022

Modifié parDécret n°2021-776 du 16 juin 2021art. 3 (V)

Relèvent du régime spécial et sont affiliés à ce titre

a) Les agents admis au cadre permanent de la SNCF

a bis) Les agents admis à compter du 1er juillet 2015 au cadre permanent de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs tel qu'il est défini au chapitre 5 du statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;

b) Les fonctionnaires en position hors cadres en poste à

c) Les titulaires de pensions et de prestations servies en

d) Les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008

d bis) Les personnes ayant conclu à compter du 1er juillet 2015 avec la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs un contrat d'apprentissage prévu à l' article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code et recrutés avant le 1er janvier 2020.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 18 juin 2021

Modifié parDécret n°2019-1533 du 30 décembre 2019art. 1

Relèvent du régime spécial et sont affiliés à ce titre

a) Les agents admis au cadre permanent de la SNCF tel qu'il est défini au chapitre 5 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel dans sa rédaction au 1er juillet 2008 et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;

a bis) Les agents admis à compter du 1er juillet 2015 au cadre permanent de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités tel qu'il est défini au chapitre 5 du statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports et recrutés avant le 1er janvier 2020;

b) Les fonctionnaires en position hors cadres en poste à la société nationaleSNCF ou ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transportset recrutés avant le 1er janvier 2020;

c) Les titulaires de pensions et de prestations servies en application du règlement des retraites du personnel de la société nationaleSNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports;

d) Les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 avec la SNCF un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;

d bis) Les personnes ayant conclu à compter du 1er juillet 2015 avec la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités un contrat d'apprentissage prévu à l' article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code et recrutés avant le 1er janvier 2020.

En vigueur du dimanche 24 juillet 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-1006 du 21 juillet 2016art. 3

Relèvent du régime spécial et sont affiliés à ce titre

a) Les agents admis au cadre permanent de la SNCF

a bis) Les agents admis à compter du 1er juillet 2015 au cadre permanent de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités tel qu'il est défini au chapitre 5 du statut des relations collectives entre SNCF, SNCF Réseau, SNCF Mobilités constituant le groupe public ferroviaire et leurs personnels ;

b) Les fonctionnaires en position hors cadres en poste à la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ;

c) Les titulaires de pensions et de prestations servies en application du règlement des retraites du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités;

d) Les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 avec la SNCF un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code ;

d bis) Les personnes ayant conclu à compter du 1er juillet 2015 avec la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités un contrat d'apprentissage prévu à l' article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code.

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au samedi 23 juillet 2016

Modifié parDécret n°2010-1362 du 10 novembre 2010art. 1

Relèvent du régime spécial et sont affiliés à ce titre

a) Les agents admis au cadre permanent de la SNCF

b) Les fonctionnaires en position hors cadres en poste à

c) Les titulaires de pensions et de prestations servies en

d) Les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 avec la SNCF un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code

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En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au samedi 13 novembre 2010

Modifié parDécret n°2008-640 du 30 juin 2008art. 1

Relèvent du régime spécial et sont affiliés à ce titre à la caisse mentionnée à l'article 1er :

a) Les agents admis aucadre permanentde la SNCF tel qu'il est défini au chapitre 5du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel dans sa rédaction au 1er juillet 2008 ;

b) Les fonctionnaires en position hors cadres en poste à la SNCF ;

c) Les titulaires de pensions et de prestations serviesen application du règlement des retraites du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ; d) Les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 avecla SNCF un contrat d'apprentissage prévuà l'article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code ;

e) Au titre des prestations visées au 2° du III de l'article 1er, les ayants droit des personnes visées aux a à d ci-dessus.

En vigueur du mardi 8 mai 2007 au lundi 30 juin 2008

Les agents du cadre permanent, les anciens agents du cadre permanent titulaires d'une pension servie en application du règlement des retraites du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et leurs ayants droit sont affiliés de plein droit à la caisse mentionnée à l'

article 1er

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