Décret n°2007-730 du 7 mai 2007

Article 1

Créé le 8 mai 2007 · En vigueur depuis le 3 août 2025

I.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire assure la gestion du régime spécial dont relèvent les personnes mentionnées à l'article 2, au titre des risques définis au III du présent article.

II.-Le règlement des retraites du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et le règlement de prévoyance ne peuvent être modifiés que par décret pris sur le rapport des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, après l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.

III.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire couvre les risques correspondant aux prestations suivantes :

1° Pensions et prestations de retraite servies en application du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;

2° Prestations de prévoyance servies aux personnes mentionnées à l'article 2, notamment prestations en nature des assurances maladie, maternité et décès, définies par le règlement de prévoyance du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.

IV.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire est un organisme de sécurité sociale régi par le titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale, doté de la personnalité morale. Elle est chargée d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'article suivant.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 3 août 2025

Modifié parDécret n°2025-746 du 1er août 2025art. 2

I.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire

II.-Le règlement des retraites du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et le règlement de prévoyance ne peuvent être modifiés que par décret pris sur le rapport des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, après l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.

III.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire

1° Pensions et prestations de retraite servies en application du

2° Prestations de prévoyance servies aux personnes mentionnées à l'article

IV.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire

En vigueur du dimanche 7 janvier 2024 au samedi 2 août 2025

Modifié parDécret n°2024-10 du 5 janvier 2024art. 1

I.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaireassure la gestion du régime spécial dont relèvent les personnes mentionnées à l'article 2, au titre des risques définis au III du présent article.

II.-Le règlement des retraites du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et le règlement de prévoyance ne peuvent être modifiés que par décret pris sur le rapport des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, après l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la société nationale des chemins de fer français.

III.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviairecouvre les risques correspondant aux prestations suivantes :

1° Pensions et prestations de retraite servies en application du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;

2° Prestations de prévoyance servies aux personnes mentionnées à l'article 2, notamment prestations en nature des assurances maladie, maternité et décès, définies par le règlement de prévoyance du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.

IV.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaireest un organisme de sécurité sociale régi par le titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale, doté de la personnalité morale. Elle est chargée d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'article suivant.

En vigueur du dimanche 2 janvier 2022 au samedi 6 janvier 2024

Modifié parDécret n°2021-1949 du 31 décembre 2021art. 1

I.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de

II.-Le règlement des retraites du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et le règlement de prévoyancene peuvent être modifiés que par décret pris sur le rapport des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, après l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la société nationale des cheminsde fer français.

III.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français couvre les risques correspondant aux prestations suivantes :

1° Pensions et prestations de retraite servies en application du

2° Prestations de prévoyance servies aux personnes mentionnées à l'article 2, notamment prestations en nature des assurances maladie, maternité et décès, définies par le règlement de prévoyance du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports .

IV.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 1 janvier 2022

Modifié parDécret n°2019-1533 du 30 décembre 2019art. 1

I.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de

II.-Le règlement des retraites du personnel de la société nationaleSNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transportset le règlement de prévoyance, annexé au présent décret, du personnel de la société nationale des chemins de fer français ne peuvent être modifiés que par décret pris sur le rapport des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, après l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la société nationaleSNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.

III.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de

1° Pensions et prestations de retraite servies en application du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationaleSNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports;

2° Prestations de prévoyance servies aux personnes mentionnées à l'article 2, notamment prestations en nature des assurances maladie, maternité et décès, définies par le règlement de prévoyance du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transportsannexé au présent décret.

IV.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de

En vigueur du dimanche 24 juillet 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-1006 du 21 juillet 2016art. 3

I.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de

II.-Le règlement des retraites du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilitéset le règlement de prévoyance, annexé au présent décret, du personnel de la société nationale des chemins de fer français ne peuvent être modifiés que par décret pris sur le rapport des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, après l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.

III.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de

1° Pensions et prestations de retraite servies en application du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités;

2° Prestations de prévoyance servies aux personnes mentionnées à l'article 2, notamment prestations en nature des assurances maladie, maternité et décès, définies par le règlement de prévoyance du personnel de la la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités annexé au présent décret.

IV.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au samedi 23 juillet 2016

Modifié parDécret n°2010-1362 du 10 novembre 2010art. 1

I.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de

II.-Le règlement des retraites du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et le règlement de prévoyance, annexé au présent décret, du personnelde la société nationale des chemins de fer français ne peuvent être modifiés que par décret pris sur le rapport des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, après l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.

III.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français annexé au présent décret couvre les risques correspondant aux prestations suivantes :

1° Pensions et prestations de retraite servies en application du

2° Prestations de prévoyance servies aux personnes mentionnées à l'article 2, notamment prestations en nature des assurances maladie, maternité et décès, définies par le décret du 6 août 1938 susvisé et par le règlement de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français annexé au présent décret.

IV.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de

En vigueur du vendredi 9 octobre 2009 au samedi 13 novembre 2010

Modifié parDécret n°2009-1191 du 6 octobre 2009art. 4

I.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de

II.-Le règlement des retraites du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et le statut des retraités de la Société nationale des chemins de fer français en vigueur au 1er janvier 2007 ne peuvent être modifiés que par décret pris sur le rapport des ministres chargés du budgetet de la sécurité sociale, après l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.

III.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de

1° Pensions et prestations de retraite servies en application du

2° Prestations de prévoyance servies aux personnes mentionnées à l'article

IV.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au jeudi 8 octobre 2009

Modifié parDécret n°2008-640 du 30 juin 2008art. 1

I.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français assure la gestion du régime spécial dont relèvent les personnes mentionnées à l'article 2, au titre des risques définis au IIIdu présent article. II.-Le règlement des retraites du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et le statut des retraités de la Société nationale des chemins de fer français en vigueur au 1er janvier 2007 ne peuvent être modifiés que par décret pris sur le rapport des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale, après l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.

III.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français couvre les risques correspondant aux prestations suivantes :

1° Pensions et prestations de retraite servies en applicationdu décret n° 2008-639du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

2° Prestations de prévoyance servies aux personnes mentionnées à l'article 2, notamment prestations en nature des assurances maladie, maternité et décès, définies par le décret du 6 août 1938 susvisé et par le règlement de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.

IV.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est un organisme de sécurité sociale régi par le titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale, doté de la personnalité morale. Elle est chargée d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'article suivant.

En vigueur du mardi 8 mai 2007 au lundi 30 juin 2008

I. - La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français assure la gestion du régime spécial dont relèvent les agents et anciens agents du cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français ainsi que leurs ayants droit, au titre des risques définis au III.

II. - Le règlement des retraites du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et le statut des retraités de la Société nationale des chemins de fer français en vigueur au 1er janvier 2007 ne peuvent être modifiés que par décret pris sur le rapport des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale, après l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.

III. - La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français couvre les risques correspondant aux prestations suivantes :

1° Pensions et prestations de retraite servies aux anciens agents du cadre permanent, définies par la loi du 21 juillet 1909 susvisée, par le règlement de retraites du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et par le statut des retraités de la Société nationale des chemins de fer français ;

2° Prestations de prévoyance servies aux agents et anciens agents du cadre permanent pour eux-mêmes et leur famille, notamment prestations en nature des assurances maladie, maternité et décès, définies par le décret du 6 août 1938 susvisé et par le règlement de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.

IV. - La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est un organisme de sécurité sociale régi par le titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale, doté de la personnalité morale. Elle est chargée d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'article suivant.