Décret n°2007-730 du 7 mai 2007

Article 3

Créé le 8 mai 2007 · En vigueur depuis le 3 août 2025

I.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire a pour rôle :

1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux prestations de protection sociale servies au titre des risques mentionnés au III de l'article 1er, à l'immatriculation et à la radiation de ses affiliés ;

2° De recouvrer, pour elle-même ou pour le compte de tiers, les cotisations dues par la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et leurs salariés, les cotisations dues par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code et leurs salariés, les cotisations ou contributions sociales dues par les pensionnés, les cotisations mentionnées à l'article 11 du décret du 30 juin 2008 susmentionné ainsi que les autres recettes qui lui sont dues ;

3° D'assurer la liquidation et le service des prestations mentionnées au III de l'article 1er ;

4° D'assurer la gestion de la trésorerie relative aux risques mentionnés au III de l'article 1er et la gestion administrative de la caisse.

II.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire peut se voir confier, pour le compte de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, un mandat de gestion portant notamment sur les activités et prestations sociales annexes à celles du régime de retraite et du régime de prévoyance effectuées par le service " caisses de prévoyance et de retraite " avant la date d'institution de la caisse.

Le mandat de gestion correspondant à cette mission est défini par une convention passée entre la caisse et la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, soumise à l'approbation des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale.

III.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire assure, pour le compte de l'Etat, le service des prestations de retraite, d'assurance maladie et d'accidents du travail, servies pour le compte de l'Etat aux anciens agents des anciens réseaux de chemin de fer d'Afrique du Nord, notamment prévues par le décret du 17 mars 1962 fixant les règles applicables au paiement des avantages de vieillesse ou d'invalidité dus aux ressortissants des régimes de sécurité sociale en vigueur en Algérie et dans les départements des Oasis et de la Souara résidant en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, ou par conventions conclues entre l'Etat et la Société nationale des chemins de fer français antérieurement à la création de la caisse.

A la date d'institution de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, la caisse se substitue à la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, dans ses obligations réglementaires et conventionnelles relatives aux charges de prestations servies aux anciens agents des anciens réseaux de chemin de fer d'Afrique du Nord.

IV.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire peut se voir confier, par convention avec la Caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L. 122-8 du code de la sécurité sociale, le service des prestations mentionnées à l'article L. 211-1 du même code.

Cette mission peut être assurée par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire pour les personnes dont l'activité salariée exercée à titre principal est régie par la convention collective prévue à l'article L. 2162-1 du code des transports, ou dont la dernière activité salariée exercée à titre principal avant la liquidation de leur pension de retraite était régie par cette convention, dès lors qu'elles ne sont pas affiliées à la caisse au titre des a à d bis de l'article 2 du présent décret.

V.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire peut se voir confier, par convention avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 122-8 du code de la sécurité sociale, le recouvrement de cotisations et contributions sociales dues par les salariés affiliés au régime spécial et leurs employeurs.

VI.-Les contestations des décisions prises par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire au titre des IV et V du présent article, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux que celui mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sont soumises aux règles applicables à la caisse.

Effets de cet article

cite

 Code des transports Code de la sécurité socialeart. L142-1 Code de la sécurité socialeart. L211-1 Code des transportsart. L2101-2 Code des transportsart. L2162-1 Code de la sécurité socialeart. L122-8 Code des transportsart. L2102-22

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 3 août 2025

Modifié parDécret n°2025-746 du 1er août 2025art. 3

I.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire

1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux prestations de

2° De recouvrer, pour elle-même ou pour le compte de tiers, lescotisations dues par la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et leurs salariés, les cotisations duespar les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code et leurs salariés, les cotisations ou contributions sociales dues par les pensionnés,les cotisations mentionnées à l'article 11 du décret du 30 juin 2008 susmentionnéainsi que les autres recettes qui lui sont dues ;

3° D'assurer la liquidation et le service des prestations mentionnées

4° D'assurer la gestion de la trésorerie relative aux risques

II.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire

Le mandat de gestion correspondant à cette mission est défini

III.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire assure, pour le compte de l'Etat, le service des prestations de retraite, d'assurance maladie et d'accidents du travail, servies pour le compte de l'Etat aux anciens agents des anciens réseaux de chemin de fer d'Afrique du Nord, notamment prévues par le décret du 17 mars 1962 fixant les règles applicables au paiement des avantages de vieillesse ou d'invalidité dus aux ressortissants des régimes de sécurité sociale en vigueur en Algérie et dans les départements des Oasis et de la Souara résidant en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, ou par conventions conclues entre l'Etat et la Société nationale des chemins de fer français antérieurement à la création de la caisse .

A la date d'institution de la caisse de prévoyance et

IV.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire peut se voir confier, par convention avec la Caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L. 122-8 du code de la sécurité sociale, le service des prestations mentionnées à l'article L. 211-1 du même code. Cette mission peut être assurée par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire pour les personnes dont l'activité salariée exercée à titre principal est régie parla convention collective prévueà l'article L. 2162-1 du code des transports, ou dont la dernière activité salariée exercée à titre principal avant la liquidation de leur pension de retraite était régie par cette convention, dès lors qu'ellesne sont pas affiliées à la caisse au titre des a à d bis de l'article 2 du présent décret.

V.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire peut se voir confier, par convention avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 122-8 du code de la sécurité sociale, le recouvrement de cotisations et contributions sociales dues par les salariés affiliés au régime spécial et leurs employeurs.

VI.-Les contestations des décisions prises par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire au titre des IV et V du présent article, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux que celui mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sont soumises aux règles applicables à la caisse.

En vigueur du dimanche 7 janvier 2024 au samedi 2 août 2025

Modifié parDécret n°2024-10 du 5 janvier 2024art. 1

I.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviairea pour rôle :

1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux prestations de

2° De recouvrer, pour elle-même ou pour compte de tiers, le produit des cotisations dues par les salariés de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ainsi que par les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code et par la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ainsi que par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 de ce code et celui des cotisations ou contributions sociales dues par les pensionnés ainsi que les autres recettes qui lui sont dues ;

3° D'assurer la liquidation et le service des prestations mentionnées

4° D'assurer la gestion de la trésorerie relative aux risques

II.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviairepeut se voir confier, pour le compte de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, un mandat de gestion portant notamment sur les activités et prestations sociales annexes à celles du régime de retraite et du régime de prévoyance effectuées par le service " caisses de prévoyance et de retraite " avant la date d'institution de la caisse.

Le mandat de gestion correspondant à cette mission est défini par une convention passée entre la caisse et la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, soumise à l'approbation des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale.

III.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaireassure, pour le compte de l'Etat, le service des prestations de retraite, d'assurance maladie et d'accidents du travail, servies pour le compte de l'Etat aux anciens agents des anciens réseaux de chemin de fer d'Afrique du Nord, notamment prévues par le décret du 17 mars 1962 fixant les règles applicables au paiement des avantages de vieillesse ou d'invalidité dus aux ressortissants des régimes de sécurité sociale en vigueur en Algérie et dans les départements des Oasis et de la Souara résidant en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, ou par conventions conclues entre l'Etat et la Société nationale des chemins de fer français antérieurement à la création de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels ferroviaire.

A la date d'institution de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, la caisse se substitue à la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, dans ses obligations réglementaires et conventionnelles relatives aux charges de prestations servies aux anciens agents des anciens réseaux de chemin de fer d'Afrique du Nord.

IV.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviairepeut se voir confier, en application de l'article L. 122-8 du code de la sécurité sociale, le service des prestations mentionnées à l'article L. 211-1 du même code pour les salariés relevant de la convention collective nationale mentionnée à l'article L. 2162-1 du code des transports qui ne sont pas affiliés à la caisse au titre des alinéas a à d bis de l'article 2 du présent décret.

En vigueur du jeudi 28 avril 2022 au samedi 6 janvier 2024

Modifié parDécret n°2022-683 du 26 avril 2022art. 1

I. - La caisse de prévoyance et de retraite du

1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux prestations de

2° De recouvrer, pour elle-même ou pour compte de tiers,

3° D'assurer la liquidation et le service des prestations mentionnées

4° D'assurer la gestion de la trésorerie relative aux risques

II. - La caisse de prévoyance et de retraite du

Le mandat de gestion correspondant à cette mission est défini

III. - La caisse de prévoyance et de retraite du

A la date d'institution de la caisse de prévoyance et

IV.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français peut se voir confier, en application de l'article L. 122-8 du code de la sécurité sociale, le service des prestations mentionnées à l'article L. 211-1 du même code pour les salariés relevant de la convention collective nationale mentionnée à l'article L. 2162-1 du code des transports qui ne sont pas affiliés à la caisse au titre des alinéas a à d bis de l'article 2 du présent décret.

En vigueur du dimanche 2 janvier 2022 au mercredi 27 avril 2022

Modifié parDécret n°2021-1949 du 31 décembre 2021art. 1

I. - La caisse de prévoyance et de retraite du

1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux prestations de

2° De recouvrer, pour elle-même ou pour compte de tiers, le produit des cotisations dues par les salariés de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ainsi que par les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code et par la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ainsi que par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 de ce code et celui des cotisations ou contributions sociales dues par les pensionnés ainsi que les autres recettes qui lui sont dues ;

3° D'assurer la liquidation et le service des prestations mentionnées

4° D'assurer la gestion de la trésorerie relative aux risques

II. - La caisse de prévoyance et de retraite du

Le mandat de gestion correspondant à cette mission est défini

III. - La caisse de prévoyance et de retraite du

A la date d'institution de la caisse de prévoyance et

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 1 janvier 2022

Modifié parDécret n°2019-1533 du 30 décembre 2019art. 1

I. - La caisse de prévoyance et de retraite du

1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux prestations de

2° De recouvrer, pour elle-même ou pour compte de tiers, le produit des cotisations dues par les salariés de la société nationaleSNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transportset par la société nationaleSNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transportset celui des cotisations ou contributions sociales dues par les pensionnés ainsi que les autres recettes qui lui sont dues ;

3° D'assurer la liquidation et le service des prestations mentionnées

4° D'assurer la gestion de la trésorerie relative aux risques

II. - La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français peut se voir confier, pour le compte de la société nationaleSNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, un mandat de gestion portant notamment sur les activités et prestations sociales annexes à celles du régime de retraite et du régime de prévoyance effectuées par le service "caisses de prévoyance et de retraite" avant la date d'institution de la caisse.

Le mandat de gestion correspondant à cette mission est défini par une convention passée entre la caisse et la société nationaleSNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, soumise à l'approbation des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale.

III. - La caisse de prévoyance et de retraite du

A la date d'institution de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, la caisse se substitue à la société nationaleSNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, dans ses obligations réglementaires et conventionnelles relatives aux charges de prestations servies aux anciens agents des anciens réseaux de chemin de fer d'Afrique du Nord.

En vigueur du dimanche 24 juillet 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-1006 du 21 juillet 2016art. 3

I. - La caisse de prévoyance et de retraite du

1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux prestations de

article 1er

, à l'immatriculation et à la radiation de ses affiliés

2° De recouvrer, pour elle-même ou pour compte de tiers, le produit des cotisations dues par les salariés de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilitéset par SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilitéset celui des cotisations ou contributions sociales dues par les pensionnés ainsi que les autres recettes qui lui sont dues ;

3° D'assurer la liquidation et le service des prestations mentionnées

article 1er ;

4° D'assurer la gestion de la trésorerie relative aux risques

article 1er et la gestion administrative de la caisse.

II. - La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français peut se voir confier, pour le compte de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, un mandat de gestion portant notamment sur les activités et prestations sociales annexes à celles du régime de retraite et du régime de prévoyance effectuées par le service "caisses de prévoyance et de retraite" avant la date d'institution de la caisse.

Le mandat de gestion correspondant à cette mission est défini par une convention passée entre la caisse et SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, soumise à l'approbation des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale.

III. - La caisse de prévoyance et de retraite du

A la date d'institution de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, la caisse se substitue à la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, dans ses obligations réglementaires et conventionnelles relatives aux charges de prestations servies aux anciens agents des anciens réseaux de chemin de fer d'Afrique du Nord.

En vigueur du mardi 8 mai 2007 au samedi 23 juillet 2016

I. - La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français a pour rôle :

1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux prestations de protection sociale servies au titre des risques mentionnés au III de l'

article 1er

, à l'immatriculation et à la radiation de ses affiliés ;

2° De recouvrer, pour elle-même ou pour compte de tiers, le produit des cotisations dues par les salariés de la Société nationale des chemins de fer français et par la Société nationale des chemins de fer français et celui des cotisations ou contributions sociales dues par les pensionnés ainsi que les autres recettes qui lui sont dues ;

3° D'assurer la liquidation et le service des prestations mentionnées au III de l'

article 1er

;

4° D'assurer la gestion de la trésorerie relative aux risques mentionnés au III de l'

article 1er

et la gestion administrative de la caisse.

II. - La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français peut se voir confier, pour le compte de la Société nationale des chemins de fer français, un mandat de gestion portant notamment sur les activités et prestations sociales annexes à celles du régime de retraite et du régime de prévoyance effectuées par le service " caisses de prévoyance et de retraite " avant la date d'institution de la caisse.

Le mandat de gestion correspondant à cette mission est défini par une convention passée entre la caisse et la Société nationale des chemins de fer français, soumise à l'approbation des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale.

III. - La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français assure, pour le compte de l'Etat, le service des prestations de retraite, d'assurance maladie et d'accidents du travail, servies pour le compte de l'Etat aux anciens agents des anciens réseaux de chemin de fer d'Afrique du Nord, notamment prévues par le décret du 17 mars 1962 fixant les règles applicables au paiement des avantages de vieillesse ou d'invalidité dus aux ressortissants des régimes de sécurité sociale en vigueur en Algérie et dans les départements des Oasis et de la Souara résidant en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, ou par conventions conclues entre l'Etat et la Société nationale des chemins de fer français antérieurement à la création de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la Société nationale des chemins de fer français.

A la date d'institution de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, la caisse se substitue à la Société nationale des chemins de fer français, dans ses obligations réglementaires et conventionnelles relatives aux charges de prestations servies aux anciens agents des anciens réseaux de chemin de fer d'Afrique du Nord.