Décret n°2007-700 du 3 mai 2007

Chapitre 1er : Dispositions relatives à tous les ouvrages

Abrogé5 janvier 2013

Créé le 5 mai 2007

Le contenu de l'étude de dangers, à laquelle sont soumis les ouvrages d'infractructures routières, ferroviaires, portuaires ou de navigation intérieure et les installations multimodales en application du présent décret, doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels, que leur cause soit interne ou externe, selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
L'étude prend en compte les matières dangereuses potentiellement présentes dans l'ouvrage considéré, sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous. Cependant, dans le cas où l'ouvrage est susceptible d'accueillir des matières dangereuses dont les quantités et la nature sont variables, l'étude de dangers peut se limiter à des scénarios types, représentatifs des accidents les plus significatifs.
L'étude de dangers prend en compte les installations et équipements exploités ou projetés qui, par leur proximité ou leur connexité, sont de nature à modifier les risques liés à l'ouvrage.
Un arrêté des ministres chargés des transports de matières dangereuses, pris après consultation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour les études de dangers, en les adaptant, le cas échéant, à chaque catégorie d'ouvrages concernée.

Créé le 5 mai 2007

N'entrent pas dans le champ d'application du présent décret les ouvrages d'infrastructures de transport dont l'exploitation est réglementée en tant qu'installation ou équipement connexe, par le biais de l'arrêté d'autorisation et d'arrêtés complémentaires le cas échéant, soit d'une installation classée pour la protection de l'environnement au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, soit d'une installation nucléaire de base au sens de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, soit d'un stockage souterrain de gaz ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés au sens du titre V bis du livre Ier du code minier.

Créé le 5 mai 2007

Le maître d'ouvrage d'un ouvrage d'infrastructure de transport nouveau ou substantiellement modifié soumis aux dispositions du présent décret doit adresser l'étude de dangers au préfet du département où est situé l'ouvrage, six mois au plus tard avant le démarrage des travaux.
Le gestionnaire de l'infrastructure met à jour l'étude de dangers au moins tous les cinq ans.

Créé le 5 mai 2007

Le préfet du département où est situé un ouvrage d'infrastructure de transport peut, après consultation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, soumettre cet ouvrage à une étude de dangers, même s'il n'atteint pas les seuils définis au chapitre 2 du présent décret, si la dangerosité particulière de certaines matières régulièrement présentes dans l'ouvrage et si une vulnérabilité importante des personnes et des biens situés à proximité le justifient.

Créé le 5 mai 2007

Les matières dangereuses transportées dans des engins de transport non soumis à placardage ne sont pas prises en compte dans les études de dangers. Par engins de transport, il faut entendre les véhicules routiers, wagons, conteneurs, conteneurs-citernes, citernes mobiles et conteneurs à gaz à éléments multiples.

Abrogé depuis le samedi 5 janvier 2013

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au vendredi 4 janvier 2013

Chapitre 1er : Dispositions relatives à tous les ouvrages
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