JORF n°105 du 5 mai 2007

Chapitre II : Détermination du montant des charges à compenser et de la contribution unitaire

Article 7

I. - En vue de proposer au ministre chargé de l'énergie le montant des charges à compenser résultant de l'application du tarif de retour et les contributions des producteurs, la Commission de régulation de l'énergie évalue, chaque année, pour l'année suivante :
1° Le montant des charges imputables à la fourniture au tarif de retour incombant aux fournisseurs alimentant des clients au tarif de retour, à partir des informations fournies par les déclarations prévues à l'article 6.
Ce montant est :
a) Augmenté du montant de la régularisation pour l'ensemble des fournisseurs tel que défini à l'alinéa 3 de l'article 11 du présent décret ;
b) Augmenté du montant net prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations, au vu de la déclaration prévue à l'article 2, ce montant comprenant l'écart constaté entre les frais prévisionnels et les frais effectivement exposés au titre de l'année précédente.
2° Le nombre de kilowattheures d'origine nucléaire et hydraulique prévisionnels qui sera produit par les producteurs mentionnés au neuvième alinéa de l'article 30-2 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, évalué sur la base de la plus faible production annuelle d'électricité d'origine nucléaire et hydraulique des cinq dernières années.
3° Le montant de la contribution unitaire payé par les producteurs visés au 2° de l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004. Cette contribution est définie comme le quotient du montant total des charges résultant des opérations définies au 1° du I du présent article, déduction faite de la part de ces charges couvertes par la part des sommes, collectées au titre de la contribution prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, prévue au 1° de l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004, et des remboursements des fournisseurs définis à l'alinéa 2 de l'article 12 du présent décret, par le nombre de kilowattheures mentionné au 2° du même I.
Les propositions motivées de la Commission de régulation de l'énergie sont adressées au ministre chargé de l'énergie avant le 15 octobre de l'année précédant celle qu'elles concernent.
L'arrêté du ministre chargé de l'énergie et les propositions de la Commission de régulation de l'énergie sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article 8

Pour une année considérée, la Commission de régulation de l'énergie notifie à chaque fournisseur ayant fait une déclaration au titre de l'article 5 le montant estimé des charges imputables à la fourniture au tarif de retour retenu en ce qui le concerne dans des conditions précisées par l'arrêté prévu à l'article 5.
Ces informations sont également transmises à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre chargé de l'énergie. La Caisse des dépôts et consignations porte le montant des charges retenu pour chaque fournisseur :
1° Au crédit d'un compte particulier ouvert à son nom et dont les opérations sont retracées dans le compte spécifique mentionné à l'article 1er, si ce montant est positif ;
2° Au débit d'un compte particulier ouvert à son nom et dont les opérations sont retracées dans le compte spécifique mentionné à l'article 1er, si ce montant est négatif.