JORF n°105 du 5 mai 2007

TITRE IV : MODALITÉS DE RECOUVREMENT ET REVERSEMENT ET MODALITÉS DE RÉGULARISATION

Article 9

I. - La Caisse des dépôts et consignations reverse, au plus tard dans les cinq jours ouvrés bancaires qui suivent le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les charges liées à la fourniture au tarif de retour sont supportées, du compte spécifique mentionné à l'article 1er du décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 vers le compte spécifique mentionné à l'article 1er du présent décret les sommes prévues au 1° de l'article 30-2 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 résultant de l'application du huitième alinéa du même article. Ces sommes sont déterminées en appliquant le taux de 0,55 EUR/MWh à l'assiette de la contribution prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000.
Lorsque les sommes disponibles sur le compte spécifique mentionné à l'article 1er du décret du 28 janvier 2004 ne sont pas suffisantes pour réaliser intégralement le transfert prévu à l'alinéa précédent, la Caisse des dépôts et consignations procède le ou les trimestres suivants au transfert des sommes manquantes.
II. - Le montant de la contribution acquittée par chaque producteur visé au neuvième alinéa de l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004 susvisé est le produit des quantités d'électricité mentionnées au 3° de l'article 7 du présent décret par le montant de la contribution unitaire mentionné au IV de l'article 8 du présent décret.
Cette contribution est versée au plus tard dans les dix jours ouvrés bancaires qui suivent le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les contributions sont versées sur le compte spécifique mentionné à l'article 1er du présent décret.
III. - Les recouvrements incluent les montants précédents définis aux I et II du présent article ainsi que les remboursements effectués au titre de l'alinéa 2 de l'article 12 du présent décret.

Article 10

I. - Le montant global des reversements à effectuer, au titre de chaque trimestre écoulé, au profit des fournisseurs supportant les charges liées à la fourniture au tarif de retour est égal au total des sommes effectivement recouvrées définies au III de l'article 10 du présent décret et portées sur le compte spécifique tenu par la Caisse des dépôts et consignations, déduction faite d'un prélèvement au titre des frais de gestion exposés par cette dernière pour l'année considérée.
II. - A la fin de chaque trimestre, la Commission de régulation de l'énergie détermine les reversements à effectuer au profit des fournisseurs supportant les charges liées à la fourniture au tarif de retour, c'est-à-dire ceux pour lesquels le solde est créditeur, sur la base des notifications prévues à l'article 8 du présent décret. Le montant des sommes à reverser à chaque opérateur est calculé au prorata de son solde créditeur.
La Commission de régulation de l'énergie transmet à la Caisse des dépôts et consignations les montants des reversements à effectuer pour chacun des fournisseurs alimentant au tarif de retour.
Ces reversements font l'objet de quatre versements effectués au plus tard dans les quinze jours ouvrés bancaires qui suivent le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les charges sont supportées.

Article 11

Avant le 15 octobre de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie calcule pour chacun des fournisseurs alimentant des clients au tarif de retour la différence entre le montant des charges effectivement constatées au titre de l'exercice écoulé, telles que définies à l'article 5 du présent décret et calculées à partir des déclarations mentionnées à l'article 6 du présent décret, et les sommes recouvrées, telles que définies au III de l'article 9 du présent décret, au titre de l'exercice écoulé.
Si une année donnée, pour un fournisseur, le montant calculé au précédent alinéa est négatif, la Commission de régulation de l'énergie notifie avant le 31 décembre de cette même année à ce fournisseur le montant que celui-ci a perçu en trop. Ce dernier le reverse à la Caisse des dépôts et consignations avant le 31 mars de l'année suivante.
Si, pour un fournisseur, le montant défini au premier alinéa est positif, celui-ci correspond au montant de la régularisation auquel ce fournisseur a droit au titre de l'année précédente. Le montant de la régularisation pour l'ensemble des fournisseurs, mentionnée à l'article 8, est défini comme la somme des montants des régularisations au titre de l'année précédente de chacun des fournisseurs.
Les sommes dues au titre du présent article ne portent pas intérêt.

Article 12

Dans l'année suivant la fin du dispositif prévu à l'article 30-1 de la loi du 9 août 2004, si l'ensemble des contributions versées par les producteurs visés à l'alinéa 9, de l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004 est supérieur à l'ensemble des charges liées à la fourniture au tarif de retour, calculées à partir des déclarations au titre de l'article 5 du présent décret, déduction faite des sommes mentionnées au I de l'article 9, la Commission de régulation de l'énergie notifie à ces producteurs les montants des remboursements auxquels ils ont droit. Ces montants sont calculés au prorata de l'ensemble des contributions versées par chacun de ces mêmes producteurs. La Caisse des dépôts et consignations leur reverse avant la fin de l'année considérée les montants ainsi calculés, qui ne portent pas intérêt.