JORF n°105 du 5 mai 2007

Chapitre Ier : Déclarations

Article 5

Un fournisseur qui alimente ou a alimenté des clients au tarif de retour adresse à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie une déclaration permettant son identification et celle de ses sites de production, celle des sites alimentés, le volume fourni, les recettes et les coûts d'approvisionnement, à titre prévisionnel ou définitif, à des dates et selon des formes qui sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Elle est établie sur la base d'une comptabilité appropriée, contrôlée dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004 susvisée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

Article 6

Chaque producteur visé au neuvième alinéa de l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004 fournit à la Commission de régulation de l'énergie une déclaration comportant son identification et celle de ses sites ainsi que le montant de sa production, dont le contenu et la périodicité sont précisés par l'arrêté mentionné à l'article 5.