JORF n°105 du 5 mai 2007

TITRE Ier : GESTION DU COMPTE SPÉCIFIQUE RELATIF À LA COMPENSATION DES CHARGES LIÉES À LA FOURNITURE AU TARIF RÉGLEMENTÉ TRANSITOIRE D'AJUSTEMENT DU MARCHÉ

Article 1

Dans le cadre de la gestion du compte spécifique prévu à l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004 susvisée, la Caisse des dépôts et consignations est chargée de constater les retards ou les défaillances de paiement des contributeurs et de tenir le ministre de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie régulièrement informés des retards et des défaillances de paiement, ainsi que des difficultés rencontrées dans l'exercice des missions qui lui sont confiées par l'article 30-2 précité et par le présent décret.
Elle préserve la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice de ces missions.

Article 2

La Caisse des dépôts et consignations notifie, avant le 30 juin de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des frais de gestion qu'elle a effectivement exposés au titre de l'année précédente et le montant des produits financiers dégagés, au cours de la même année, de la gestion des contributions qu'elle a encaissées. Ces frais de gestion, nets des produits financiers, sont inscrits en charges dans le compte spécifique mentionné à l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004, pour le montant arrêté par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies à l'article 7.
Les règles de comptabilité analytique permettant d'évaluer ces frais de gestion sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie après concertation avec la Caisse des dépôts et consignations.