JORF n°105 du 5 mai 2007

TITRE V : TRAITEMENT DES DÉFAUTS DE DÉCLARATION ET DES DÉFAILLANCES DE PAIEMENT

Article 13

Le défaut de production par un contributeur de la déclaration prévue à l'article 7 est constaté par les fonctionnaires et agents habilités en application de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 susvisée, dans les formes prévues par cet article.
Sans préjudice des sanctions encourues en application du I de l'article 5 et de l'article 41 de la même loi, la Commission de régulation de l'électricité met en demeure le contributeur défaillant, par lettre recommandée avec accusé de réception, de produire la déclaration et d'effectuer, le cas échéant, le versement correspondant sur le compte spécifique de la Caisse des dépôts et consignations.
Une copie de la mise en demeure est adressée au ministre chargé de l'énergie et à la Caisse des dépôts et consignations qui procède, le cas échéant, aux inscriptions comptables correspondantes.

Article 14

Lorsqu'un contributeur mentionné à l'article 10, qui n'a pas acquitté les sommes dues à l'échéance prévue, n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti par la mise en demeure, la Commission de régulation de l'énergie diligente les procédures de recouvrement contentieux.

Article 15

Dans les cas de défaillance d'un contributeur prévus à l'article 14, les sommes qui ne sont pas recouvrées au cours de l'exercice au titre duquel elles sont dues sont imputées sur les charges de l'exercice suivant. Les sommes recouvrées, y compris les pénalités et les intérêts de retard, viennent en déduction du montant des charges de l'exercice suivant selon les mêmes modalités.