JORF n°105 du 5 mai 2007

Chapitre III : Dispositions diverses et finales

Article 12

I. - Après l'article D. 163, il est inséré un nouvel article D. 163-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 163-1. - Le dossier individuel contient un exemplaire des documents relatifs aux relevés signalétiques et aux prélèvements dont a fait l'objet le détenu par les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale, dans le cadre de la mise en oeuvre des fichiers d'identification institués par un texte législatif ou réglementaire. »
II. - L'article D. 287 est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale réalisent les relevés signalétiques et les prélèvements prévus à l'article D. 163-1 ; » ;
2° Au 3°, après les mots : « dès l'incarcération », sont insérés les mots : « , à l'occasion des permissions de sortir, ».

Article 13

I. - Au premier alinéa de l'article D. 16, les mots : « de l'inculpé » sont remplacés par les mots : « de la personne mise en examen ».
II. - Au premier alinéa de l'article D. 49-28, les mots : « chef de service pénitentiaire, un membre du personnel de surveillance » sont remplacés par les mots : « un membre du corps de commandement et un membre du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance ».
III. - La première phrase de l'article D. 49-30 est complétée par les mots : « , soit plus généralement pour la mise en application d'une décision relevant de sa compétence ».
IV. - Le troisième alinéa de l'article D. 49-39 est complété par les mots : « ou du tribunal de l'application des peines ».
V. - Au premier alinéa de l'article D. 57, la référence à l'article D. 116 est supprimée.
VI. - A la dernière phrase du troisième alinéa de l'article D. 115-2, les références : « par les articles 721 (alinéa 3) et 721-2 » sont remplacées par les références : « par les articles 721 (alinéa 5), 721-2 et 723-35 ».
VII. - Au 1° de l'article D. 115-5, la référence : « alinéas 2 et 3 de l'article 721 » est remplacée par la référence : « alinéas 3, 4 et 5 de l'article 721 ».
VIII. - Aux articles D. 115-15 et D. 115-16, la référence : « troisième alinéa de l'article 721 » est remplacée par la référence : « cinquième alinéa de l'article 721 ».
IX. - L'article D. 116-1 est ainsi modifié :
1° Au 1°, la référence : « alinéas 2 et 3 de l'article 721 » est remplacée par la référence : « alinéas 3, 4 et 5 de l'article 721 ».
2° Au 2°, la référence : « de l'article 721-2 » est remplacée par la référence : « des articles 721-2 ou 723-35 ».
X. - Le sixième alinéa de l'article D. 136 est ainsi rédigé :
« Il peut en outre subordonner l'octroi ou le maintien de la mesure à l'une ou plusieurs des obligations et interdictions mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal. »
XI. - L'article D. 147-13 est ainsi modifié :
1° L'alinéa premier est ainsi rédigé :
« Pour tous les condamnés visés à l'article 723-20, il est créé une cote spécifique dans le dossier individuel du condamné tenu au service pénitentiaire d'insertion et de probation. »
2° Les alinéas 2 à 5 sont supprimés.
3° A l'alinéa 6, devenu alinéa 2, les mots : « ce dossier peut être consulté » sont remplacés par les mots : « cette cote particulière peut être consultée ».
4° A l'alinéa 7, devenu alinéa 3, les mots : « du dossier » sont remplacés par les mots : « figurant dans cette cote ».
XII. - L'alinéa 3 de l'article D. 147-14 est ainsi rédigé :
« Pour les condamnés relevant de l'article 712-21, il vérifie auprès du juge de l'application des peines qu'une expertise psychiatrique figure au dossier et peut alors en demander la copie. A défaut, il peut demander à ce magistrat d'ordonner une telle expertise. »
XIII. - A l'alinéa premier de l'article D. 147-15, le mot : « préalablement » est supprimé.
XIV. - Au premier alinéa de l'article D. 149, les mots : « d'une ordonnance de prise de corps » sont supprimés.
XV. - Il est inséré après l'article D. 187 un article D. 187-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 187-1. - Les délégués du médiateur de la République peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus quelle que soit leur situation pénale. Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans les cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l'article 145-4.
« Ils reçoivent les détenus dans un local situé à l'intérieur de la détention et en dehors de la présence d'un surveillant. »
XVI. - L'article D. 196 est ainsi modifié :
1° Dans le b, les mots : « corps des attachés d'administration et d'intendance » sont remplacés par les mots : « corps des attachés d'administration du ministère de la justice ».
2° Le e est ainsi rédigé :
« e) Personnel de surveillance : corps de commandement et corps d'encadrement et d'application. »
XVII. - L'article D. 220 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans la détention » sont remplacés par les mots : « aux établissements pénitentiaires ».
2° Au quatrième alinéa, les mots : « sous réserve de ceux spécialement aménagés à cet effet ou de boire à l'intérieur de la détention ou d'y paraître en état d'ébriété » sont remplacés par les mots : « ou qui constituent des lieux de travail ».
3° Il est inséré après le quatrième alinéa un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« - d'introduire ou de consommer des boissons alcoolisées dans ces établissements, à l'exception des logements des agents et des locaux affectés aux services de restauration et d'y paraître en état d'ébriété. »
XVIII. - A l'article D. 223, les mots : « chefs de service pénitentiaire, premiers surveillants et surveillants » sont remplacés par les mots : « membres du corps de commandement et corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance ».
XIX. - A l'article D. 250-1, les mots : « chef de service pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « membres du personnel de commandement du personnel de surveillance » et après les mots : « premier surveillant » est inséré le mot : « major ».
XX. - A l'article D. 254, les mots : « Outre l'application des dispositions des articles 721 et D. 253 » sont supprimés.
XXI. - Au troisième alinéa de l'article D. 314, après le mot : « hospitalisation », sont insérés les mots : « et celle de la mise à disposition du détenu aux officiers de police judiciaire pour les besoins d'une enquête ».
XXII. - Au premier alinéa de l'article D. 317, les mots : « dans la journée » sont remplacés par les mots : « à l'issue de cette mesure ou après avoir été déférés devant un magistrat ».
XXIII. - Le second alinéa de l'article D. 347 est ainsi rédigé :
« Dans les établissements pénitentiaires pour mineurs et les quartiers pour mineurs, l'interdiction de fumer est totale, y compris dans les espaces non couverts. »
XXIV. - Au 2° de l'article D. 514, les mots : « une ordonnance de prise de corps » sont remplacés par les mots : « un mandat de dépôt ».
XXV. - Au deuxième alinéa de l'article D. 519, la référence : « par l'article 722 » est remplacée par la référence : « par les articles 712-1 à 712-10 ».

Article 14

I. - Les dispositions de l'article 5 du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2007.
II. - Les dispositions des articles D. 43, D. 43-1 et D. 43-3 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 6 du présent décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2007.
III. - Les dispositions de l'article D. 15-6 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 3 du présent décret, entrent en vigueur le 1er juin 2008, sans préjudice de la possibilité, pour le procureur de la République ou le juge d'instruction, d'office ou à la demande de l'officier de police judiciaire, d'ordonner avant cette date qu'il soit procédé à un enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du IV de l'article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale.
Cette faculté est toutefois subordonnée à la publication préalable de l'arrêté déterminant les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel prévu par les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article D. 15-6 et elle ne peut être mise en oeuvre, à partir de cette date, que pour les gardes à vue réalisées dans des locaux ayant été spécialement aménagés ou équipés pour permettre un tel enregistrement.
IV. - Les dispositions de l'article D. 32-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 4 du présent décret, entrent en vigueur le 1er juin 2008, sans préjudice de la possibilité, pour le juge d'instruction, d'office, sur réquisition du procureur de la République ou à la demande des parties, d'ordonner avant cette date qu'il soit procédé à un enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du IV de l'article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale.
Cette faculté est toutefois subordonnée à la publication préalable de l'arrêté déterminant les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel prévu par les dispositions du dernier alinéa de l'article D. 32-2 et elle ne peut être mise en oeuvre, à partir de cette date, que dans les cabinets d'instruction ayant été spécialement aménagés ou équipés pour permettre un tel enregistrement.

Article 15

I. - Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous les réserves prévues aux II et III du présent article.
II. - Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l'article D. 15-3 du code de procédure pénale, la référence au code général des collectivités territoriales prévue au premier alinéa de cet article est remplacée par une référence au code des communes applicable localement et les dispositions du troisième alinéa de cet article ne sont pas applicables.
III. - Les dispositions de l'article D. 48-35 du code de procédure pénale ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 16

La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.