JORF n°105 du 5 mai 2007

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 16

Dans les deux mois qui suivent la publication du présent décret, la Caisse des dépôts et consignations transfère du compte spécifique mentionné à l'article 1er du décret du 28 janvier 2004 au compte spécifique mentionné à l'article 1er du présent décret le montant correspondant à l'application de 0,55 EUR/MWh sur l'assiette de la contribution aux charges de service public de l'électricité pour les trimestres civils écoulés depuis le 1er janvier 2007.

Article 17

Dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent décret, la Commission de régulation de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie le montant de la contribution unitaire mentionné au 2° de l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004 susvisée pour l'année 2007.
Le ministre chargé de l'énergie arrête le montant prévisionnel de la contribution unitaire et procède à sa publication au Journal officiel de la République française dans les quinze jours qui suivent la transmission de la proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
Dans un délai de quinze jours à compter de la publication du présent décret, le ministre chargé de l'énergie prend l'arrêté mentionné à l'article 5.

Article 18

I. - Dans les quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 5 du présent décret :
1° Les fournisseurs alimentant des clients au tarif de retour fournissent à la Commission de régulation de l'énergie les informations prévues à l'article 6 du présent décret, au titre du ou des trimestres civils écoulés depuis le 1er janvier 2007.
2° Les producteurs d'électricité mentionnés au neuvième alinéa de l'article 30-2 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 fournissent à la Commission de régulation de l'énergie les données mentionnées à l'article 6 du présent décret, au titre du ou des trimestres civils écoulés depuis le 1er janvier 2007.
II. - Dans un délai de six semaines à compter de la publication du présent décret, la Commission de régulation de l'énergie détermine :
1° Les contributions définies au II de l'article 9 du présent décret pour le ou les trimestres civils écoulés depuis le 1er janvier 2007 ;
2° Les reversements définis à l'article 10 du présent décret pour le ou les trimestres civils écoulés depuis le 1er janvier 2007.
III. - Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret, les producteurs visés au neuvième alinéa de l'article 30-2 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 versent à la Caisse des dépôts et consignations la contribution mentionnée au 1° du II du présent article.
Sans délai, après le recouvrement des contributions mentionnées au précédent alinéa et le transfert des sommes prévues à l'article 16, la Caisse des dépôts et consignations verse aux fournisseurs mentionnés à l'article 5 du présent décret les sommes dues, telles que définies au II de l'article 10.

Article 19

Le présent décret est applicable à Mayotte.

Article 20

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.