JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre unique : Modification du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche

Article 169

Le 2° de l'article 45 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, selon les modalités suivantes : les nominations sont prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les adjoints techniques de formation et de recherche justifiant d'au moins neuf années de services publics. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est fixée dans la limite des deux cinquièmes des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné.
« Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens de formation et de recherche au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »

Article 170

L'article 46 du même décret est modifié comme suit :
1° Au dernier alinéa du 1°, après les mots : « à l'article 18 », sont ajoutés les mots : « qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article 76 » ;
2° Au a du 2°, les mots : « Aux adjoints techniques de formation et de recherche, aux agents techniques de formation et de recherche et aux agents des services techniques de formation et de recherche » sont remplacés par les mots : « Aux adjoints techniques de formation et de recherche » ;
3° Au b du 2°, les mots : « d'adjoints techniques, d'agents techniques ou d'agents des services techniques » sont remplacés par les mots : « d'adjoints techniques ».

Article 171

L'article 47 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 47. - Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 45 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du présent article, de l'article 48 et des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-2 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.
« Il est tenu compte, pour le classement, des durées moyennes d'avancement d'échelon fixées à l'article 52.
« Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

Article 172

L'article 48 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 48. - Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 46 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
« Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. »

Article 174

L'article 50 du même décret est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle s'effectuent par voie d'inscription à un tableau d'avancement après une sélection par examen professionnel et au choix. Le nombre de postes offerts à chacune des deux voies d'accès ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des promotions. » ;
2° Le dernier alinéa est abrogé.

Article 175

L'article 51 du même décret est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois disponibles » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade de technicien de classe supérieure » sont supprimés.