JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre unique : Modification du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux

Article 177

1° Le premier alinéa du 2° de l'article 40 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Au choix, parmi les fonctionnaires de catégorie C justifiant d'au moins neuf années de services publics, exerçant des fonctions techniques correspondant à l'une des spécialités définies dans les branches d'activité professionnelle. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées selon cette procédure est fixée dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. »
2° Le 3° du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° du présent article. »

Article 178

Le 1° de l'article 41 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV dont l'équivalence avec le baccalauréat pour l'application du présent décret aura été déterminée par la commission mentionnée à l'article 15, ou d'une qualification professionnelle déterminée par l'arrêté prévu à l'article 9 et correspondant à l'une des spécialités figurant sur la liste fixée par ce même arrêté. »

Article 179

L'article 46 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 46. - Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 40 sont classés, lors de leur nomination, au premier échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du présent article, de l'article 47 et des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-2 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.
« Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 51 pour chaque avancement d'échelon.
« Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :