Article 161
Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 17 janvier 1996 susvisé est supprimé.
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Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 17 janvier 1996 susvisé est supprimé.
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Les trois derniers alinéas de l'article 3 du même décret sont supprimés.
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L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les membres du corps des techniciens sanitaires sont recrutés dans les conditions suivantes :
« 1. Par concours sur épreuves dans les conditions fixées aux articles 5 et suivants ;
« 2. Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires du corps des adjoints sanitaires appartenant aux deux grades supérieurs et justifiant de dix ans de services effectifs.
« La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées par inscription sur la liste d'aptitude est fixée dans la limite des deux cinquièmes des nominations prononcées à l'issue des concours en application du 1° et du 2° de l'article 5 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
« Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre de la liste d'aptitude peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens sanitaires au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent. »
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Le 1° de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour 70 % des postes mis aux concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique. »
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Le quatrième alinéa de l'article 6 du même décret est supprimé.
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L'article 7 du même décret est modifié comme suit :
1° Après le premier alinéa sont insérés les alinéas suivants :
« Lors de leur nomination, les techniciens stagiaires sont classés au 1er échelon du grade de technicien sanitaire de 2e classe, sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 à 4-1 et 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
« Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des techniciens sanitaires. »
2° Les deuxième à quatrième alinéas, dans leur rédaction antérieure au présent décret, sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ils accomplissent un stage d'une année. Les techniciens stagiaires précédemment fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage. »
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Le deuxième alinéa de l'article 9, l'article 16 et les titres V et VI du même décret sont abrogés.
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