JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre II : Modification du décret n° 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles

Article 151

L'article 1er du décret du 3 juin 1994 susvisé est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Les éducateurs spécialisés des Instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. »
2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 152

L'article 3 du même décret est modifié comme suit :
1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant, au plus tard au 1er janvier de l'année du concours, du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; »
2° Après le b est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats qui justifient d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé peuvent également faire acte de candidature aux concours mentionnés au a et au b. »
3° L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le concours externe est ouvert à hauteur d'un tiers au moins et de deux tiers au plus des postes offerts aux deux concours. »

Article 153

L'article 5 du même décret est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des nominations peuvent être prononcées par inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire, dans une proportion comprise entre un cinquième et deux cinquièmes des nominations prononcées par concours externe et interne en application du a et du b de l'article 3 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. »
2° L'article est complété par les dispositions suivantes :
« Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre de la liste d'aptitude peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des éducateurs spécialisés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent. »

Article 155

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 8 ainsi que les deuxième et troisième alinéas du même décret sont abrogés.

Article 156

L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les éducateurs spécialisés stagiaires sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'éducateur spécialisé de 2e classe, sous réserve de l'article 15 et des dispositions des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.
« Toutefois, le II de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C classés dans ce corps.
« Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon. »

Article 158

L'article 15 du même décret est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, le mot : « titularisés » est supprimé.
2° Au b, les mots : « 17 et 19 » sont remplacés par les mots : « 19, 19 bis, 19 ter, 20, 20 bis, 21, 22 et 23 ».
3° Au dernier alinéa, les mots : « de l'article 13 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « de l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné ».

Article 160

Les articles 21 à 27 du titre V du même décret sont abrogés.