JORF n°103 du 3 mai 2007

Article 132

Article 132

L'article 5 du même décret est modifié comme suit :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. »
2° La seconde phrase du troisième alinéa du II est supprimée.
3° Le dernier alinéa est supprimé.


Historique des versions

Version 1

L'article 5 du même décret est modifié comme suit :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. »

2° La seconde phrase du troisième alinéa du II est supprimée.

3° Le dernier alinéa est supprimé.