JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre V : Modification du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires

Article 137

Après la première phrase de l'article 1er du décret du 30 mai 2003 susvisé est insérée la phrase suivante : « Ils sont soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. »

Article 138

Le 2° de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Par examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs relevant du ministère de la justice qui exercent ou ont exercé durant deux années les fonctions de greffier dans les conditions de l'article R. 812-12 du code de l'organisation judiciaire ou de l'article R. 512-33 du code du travail, et ce dans la période de trois ans précédant le 1er janvier de l'année d'ouverture de l'examen. Les candidats doivent justifier d'au moins neuf ans de services publics à cette même date. Ces recrutements s'effectuent dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
« Le nombre de postes offerts chaque année au recrutement par examen professionnel peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième des nominations à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du premier alinéa du 2°. »

Article 139

Le 1° de l'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. »

Article 140

Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 9 du même décret sont supprimés.

Article 142

Au premier alinéa de l'article 17 du même décret, le mot : « titularisation » est remplacé par le mot : « nomination ».