Article 67
L'article 40 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est abrogé.
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L'article 40 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est abrogé.
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L'article 42 du même décret est modifié comme suit :
1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois à pourvoir » sont supprimés.
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, selon les modalités suivantes : les nominations sont prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les adjoints techniques de recherche et de formation justifiant d'au moins neuf années de services publics. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est fixée dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
« Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens de recherche et de formation au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »
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L'article 43 du même décret est modifié comme suit :
1° Au dernier alinéa du 1°, les mots : « d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 précité » sont remplacés par les mots : « d'un diplôme de niveau IV », et les mots : « par la commission prévue au dernier alinéa du 1° de l'article 15 » sont remplacés par les mots : « par la commission mentionnée à l'article 15 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 131 ».
2° Au a du 2°, les mots : « aux adjoints techniques de recherche et de formation, aux agents techniques de recherche et de formation, aux adjoints administratifs, aux agents techniques, aux agents des services techniques et aux agents d'administration de recherche et de formation » sont remplacés par les mots : « aux adjoints techniques de recherche et de formation ».
3° Au b du 2°, les mots : « d'adjoints techniques, d'agents techniques, d'agents des services techniques, d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration » sont remplacés par les mots : « d'adjoints techniques ».
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L'article 44 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 44. - Les techniciens de recherche et de formation recrutés en application de l'article 42 sont classés lors de leur nomination au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du présent article, de l'article 46 du présent décret et des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-2 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.
« Il est tenu compte pour le classement des durées moyennes du temps passé dans chacun des échelons fixées à l'article 49.
« Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
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L'article 46 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 46. - Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 43, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien de recherche et de formation, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
« Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. »
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L'article 47 du même décret est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois disponibles » sont supprimés.
2° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ils s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers, par la voie d'un examen professionnel et, pour la proportion restante, au choix, dans les conditions précisées ci-après : »
3° Le dernier alinéa est supprimé.
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L'article 48 du même décret est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois disponibles » sont supprimés.
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade de technicien de classe supérieure » sont supprimés.
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