JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre II : Modification du décret n° 92-413 du 30 avril 1992 modifié portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires

Article 202

L'article 6 du décret du 30 avril 1992 susmentionné est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au choix, dans la limite du tiers des nominations prononcées par concours et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. »
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre de postes offerts chaque année à la promotion au choix peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du premier alinéa du 2°. »

Article 203

Le 1° de l'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la fonction publique. »

Article 204

Au cinquième alinéa de l'article 24, la référence aux dispositions du titre III du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires est remplacée par une référence au décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.

Article 205

Le dernier alinéa de l'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« La proportion des promotions prononcées en application du présent article ne peut être supérieure au tiers du total des promotions. »

Article 206

Le premier alinéa de l'article 34 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les greffiers en chef régis par le présent décret peuvent être placés en position de détachement si l'intérêt du service le permet. »

Article 207

Le premier alinéa de l'article 35 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau peuvent être détachés dans un emploi du corps des greffiers en chef. »

Article 208

Au dernier alinéa de l'article 40 du même décret, la référence au décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires est remplacée par une référence au décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.