JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre Ier : Modification du décret n° 92-345 du 27 mars 1992 modifié portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse

Article 198

L'article 5 du décret du 27 mars 1992 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Dans la limite du tiers du nombre total des nominations effectuées en application de l'article 3 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, peuvent être nommés dans le corps des chefs de service éducatif, au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse de 1re classe parvenus au moins au 5e échelon de leur grade et justifiant d'au moins deux années de services effectifs dans ce grade.
« Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du présent article peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du premier alinéa du présent article. »

Article 200

L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « Lors de leur titularisation, » sont supprimés.
2° Au II, le mot : « Toutefois, » est supprimé.
3° L'article est ainsi complété :
« III. - Toutefois, si cela leur est plus favorable que l'application des dispositions du I ou du II, les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles dans les domaines éducatif, social, sportif ou culturel accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions d'un niveau comparable à celui de chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, peuvent demander à être classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, de la moitié de leur durée totale d'activité professionnelle. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique précise les professions prises en compte et les conditions d'application du présent article. »

Article 201

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les chefs de service éducatif recrutés au choix sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 8. »