Décret n°2007-629 du 27 avril 2007

TITRE III : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ

Abrogé4 février 2010

Créé le 29 avril 2007

Tout membre du collège doit informer le président :
  • des fonctions économiques ou financières qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou qu'il s'apprête à exercer ;
  • de tout mandat de direction, d'administration, de surveillance ou de contrôle qu'il a détenu au sein d'une personne morale au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il s'apprête à détenir.

Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du collège.

Créé le 29 avril 2007

Le collège rend ses avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Il peut être saisi par le président ou par le ministre chargé de l'économie de toute question relative à l'interprétation ou l'application d'une norme comptable nécessitant un avis urgent. Il doit statuer dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de saisine.
Le collège peut donner délégation à une commission spécialisée en fixant les matières et la durée pour lesquelles il l'habilite à rendre des avis. Le président du collège rend compte à la plus prochaine réunion du collège des décisions adoptées par chaque commission spécialisée.
Les avis et recommandations du conseil, préparés par la direction générale et, le cas échéant, après délibérations des commissions spécialisées, sont arrêtés par le collège réuni par son président.
Le président du collège réunit au moins une fois par an le comité consultatif, à qui il présente un rapport d'activité et un programme de travail annuel sur lesquels le comité formule des observations.

Créé le 29 avril 2007

Un représentant de la direction générale des impôts peut prendre part aux débats des formations du Conseil national de la comptabilité sans voix délibérative.
Par ailleurs, si la question évoquée est du ressort d'une administration de l'Etat, un représentant de cette administration est invité à prendre part aux débats des formations du Conseil national de la comptabilité sans voix délibérative.
Le président du collège ou son directeur général peut appeler à prendre part aux travaux du conseil toute personne dont il juge le concours utile.
Abrogé4 février 2010

Créé le 29 avril 2007

Le Conseil national de la comptabilité dispose de services dirigés par un directeur général. Ce dernier est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du président du collège. Il est chargé de la gestion administrative du conseil, de la préparation et du suivi des travaux techniques ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée. Il assiste aux réunions des formations du conseil.
L'organisation de la direction générale est fixée par le collège, sur proposition du directeur général.

Créé le 29 avril 2007

Dans l'exercice de ses missions, le Conseil national de la comptabilité est assisté de rapporteurs.
Il peut, en tant que de besoin, faire appel à des collaborateurs occasionnels appartenant ou non à l'administration.

Abrogé depuis le jeudi 4 février 2010

En vigueur du dimanche 29 avril 2007 au mercredi 3 février 2010

TITRE III : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
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