Décret n°2007-629 du 27 avril 2007

Article 4

Créé le 29 avril 2007

Tout membre du collège doit informer le président :
  • des fonctions économiques ou financières qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou qu'il s'apprête à exercer ;
  • de tout mandat de direction, d'administration, de surveillance ou de contrôle qu'il a détenu au sein d'une personne morale au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il s'apprête à détenir.

Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du collège.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 février 2010

Abrogé parDécret n°2010-56 du 15 janvier 2010art. 12 (Ab)

En vigueur du dimanche 29 avril 2007 au mercredi 3 février 2010

Tout membre du collège doit informer le président :

des fonctions économiques ou financières qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou qu'il s'apprête à exercer ;

de tout mandat de direction, d'administration, de surveillance ou de contrôle qu'il a détenu au sein d'une personne morale au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il s'apprête à détenir.

Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du collège.