JORF n°76 du 30 mars 2007

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 39

Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, appartiennent au corps des maîtres-assistants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines sont reclassés dans le corps des maîtres-assistants des écoles des mines dans les conditions ci-après :

Maîtres-assistants de 2e classe

|SITUATION

précédente|SITUATION NOUVELLE

(maîtres-assistants des écoles des mines de classe normale)**| | |:------------------------------------|:----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------| | Echelon | Echelon | Ancienneté d'échelon | | Echelon spécial | 5e | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 10 mois. | | 3e après 5 ans | 4e |17/18 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 10 mois.| | 3e avant 5 ans | 3e |17/18 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 10 mois.| | 2e | 2e | 17/18 de l'ancienneté acquise. | | 1er après 2 ans | 1er | Ancienneté acquise au-delà de 2 ans majorée d'un an. | | 1er avant 2 ans | 1er | La moitié de l'ancienneté acquise. |

Maîtres-assistants de 1re classe

|SITUATION

précédente|SITUATION NOUVELLE

(maîtres-assistants des écoles des mines hors classe)| | |:------------------------------------|:----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------| | Echelon | Echelon | Ancienneté d'échelon | | 6e | 6e | Ancienneté acquise maintenue. | | 5e | 5e |Cinq tiers de l'ancienneté acquise.| | 4e | 4e | Un tiers de l'ancienneté acquise. | | 3e | 3e | Un quart de l'ancienneté acquise. | | 2e | 2e | Un quart de l'ancienneté acquise. | | 1er | 1er | Un tiers de l'ancienneté acquise. |
**

Article 40

Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, appartiennent au corps des professeurs de 2e catégorie des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines en fonction sont reclassés dans les conditions ci-après :

|SITUATION

précédente|SITUATION NOUVELLE

(professeurs des écoles des mines de 2e classe)| | |:----------------------------|:--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------| | Echelon | Echelon | Ancienneté d'échelon | | 6e | 6e | Ancienneté acquise maintenue. | | 5e | 5e | 5/6 de l'ancienneté acquise. | | 4e | 4e |La moitié de l'ancienneté acquise.| | 3e | 3e |La moitié de l'ancienneté acquise.| | 2e | 2e |La moitié de l'ancienneté acquise.| | 1er | 1er |La moitié de l'ancienneté acquise.|

Article 41

Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, appartiennent au corps des professeurs de 1re catégorie des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines en fonction sont reclassés dans les conditions ci-après :

|SITUATION

précédente|SITUATION NOUVELLE

(professeurs des écoles des mines de 1re classe)| | |:------------------------------------|:-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------| | Echelon | Echelon | Ancienneté d'échelon | | 3e | 3e | Ancienneté acquise maintenue. | | 2e | 2e |Ancienneté acquise majorée de 2 ans et 4 mois.| | 1er | 1er |Ancienneté acquise majorée de 2 ans et 4 mois.|

Article 42

Les professeurs de 1re catégorie et de 2e catégorie stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des professeurs des écoles des mines.

Article 43

Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps régis par le présent décret, demeure compétente à l'égard de ces derniers la commission administrative paritaire compétente à l'égard des corps dont les membres bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.

Article 44

Le décret n° 69-444 du 14 mai 1969 portant statut particulier des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie est abrogé.

Article 45

Dans les dispositions à caractère réglementaire faisant référence au décret du 14 mai 1969 susmentionné, cette référence est remplacée par la référence au présent décret. De même, les références aux corps des professeurs de 1re catégorie et des professeurs de 2e catégorie sont remplacées par la référence au corps des professeurs issu du présent décret.

Article 46

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.

Article 47

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.