JORF n°76 du 30 mars 2007

Article 39

Article 39

Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, appartiennent au corps des maîtres-assistants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines sont reclassés dans le corps des maîtres-assistants des écoles des mines dans les conditions ci-après :

Maîtres-assistants de 2e classe

|SITUATION

précédente|SITUATION NOUVELLE

(maîtres-assistants des écoles des mines de classe normale)**| | |:------------------------------------|:----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------| | Echelon | Echelon | Ancienneté d'échelon | | Echelon spécial | 5e | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 10 mois. | | 3e après 5 ans | 4e |17/18 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 10 mois.| | 3e avant 5 ans | 3e |17/18 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 10 mois.| | 2e | 2e | 17/18 de l'ancienneté acquise. | | 1er après 2 ans | 1er | Ancienneté acquise au-delà de 2 ans majorée d'un an. | | 1er avant 2 ans | 1er | La moitié de l'ancienneté acquise. |

Maîtres-assistants de 1re classe

|SITUATION

précédente|SITUATION NOUVELLE

(maîtres-assistants des écoles des mines hors classe)| | |:------------------------------------|:----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------| | Echelon | Echelon | Ancienneté d'échelon | | 6e | 6e | Ancienneté acquise maintenue. | | 5e | 5e |Cinq tiers de l'ancienneté acquise.| | 4e | 4e | Un tiers de l'ancienneté acquise. | | 3e | 3e | Un quart de l'ancienneté acquise. | | 2e | 2e | Un quart de l'ancienneté acquise. | | 1er | 1er | Un tiers de l'ancienneté acquise. |
**


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2007

Abrogé le lundi 30 novembre 2020

Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, appartiennent au corps des maîtres-assistants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines sont reclassés dans le corps des maîtres-assistants des écoles des mines dans les conditions ci-après :

Maîtres-assistants de 2e classe

SITUATION

précédente

SITUATION NOUVELLE

(maîtres-assistants des écoles des mines de classe normale)

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon spécial

5e

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 10 mois.

3e après 5 ans

4e

17/18 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 10 mois.

3e avant 5 ans

3e

17/18 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 10 mois.

2e

2e

17/18 de l'ancienneté acquise.

1er après 2 ans

1er

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans majorée d'un an.

1er avant 2 ans

1er

La moitié de l'ancienneté acquise.

Maîtres-assistants de 1re classe

SITUATION

précédente

SITUATION NOUVELLE

(maîtres-assistants des écoles des mines hors classe)

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

6e

6e

Ancienneté acquise maintenue.

5e

5e

Cinq tiers de l'ancienneté acquise.

4e

4e

Un tiers de l'ancienneté acquise.

3e

3e

Un quart de l'ancienneté acquise.

2e

2e

Un quart de l'ancienneté acquise.

1er

1er

Un tiers de l'ancienneté acquise.