JORF n°76 du 30 mars 2007

TITRE IV : CLASSEMENT

Article 31

Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er sont classées au 1er échelon du grade de début du corps ou éventuellement du grade du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, sous réserve des dispositions du présent titre.

Article 32

Les agents qui, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, avaient la qualité de fonctionnaire civil, de militaire ou de magistrat sont classés à l'échelon du grade de début de ce corps ou éventuellement du grade de ce corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps ou cadre d'emplois.

Lorsque l'application des dispositions de l'alinéa précédent conduit à accorder à un fonctionnaire une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ce fonctionnaire conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le nouveau grade.

Lorsque l'application de ces mêmes dispositions à un fonctionnaire ayant atteint l'échelon terminal de son ancien grade conduit soit à ne pas lui accorder d'augmentation de traitement, soit à lui accorder une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de son dernier avancement dans son ancien grade, l'intéressé conserve dans sa nouvelle situation l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau grade.

Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutirait à classer le fonctionnaire intéressé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.

Lorsque le classement dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er a pris en compte la situation acquise dans le corps ou cadre d'emplois d'origine pendant la durée du stage, cette durée ne peut l'être lors de la titularisation.

Article 33

Les personnes nommées dans un des corps mentionnés à l'article 1er qui, avant leur nomination, justifiaient de services d'agent public non titulaire de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont classées à un échelon du grade de début de ce corps ou éventuellement du grade du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées pour l'avancement dans chacun des échelons de ce corps, une fraction de leur ancienneté de service, dans les conditions prévues aux a, b et c ci-après :

a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de cette durée de douze ans ;

b) Les services accomplis durant les sept premières années dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus ; les services accomplis entre la septième et la seizième année sont pris en compte à raison des six seizièmes de leur durée et les services accomplis au-delà de la seizième année à raison des neuf seizièmes de leur durée ;

c) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C au-delà de la dixième année sont pris en compte à raison des six seizièmes de leur durée.

Toutefois, les agents qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois de niveau inférieur.

Article 33-1

Le temps consacré aux recherches effectuées en vue de la préparation du doctorat dans le cadre d'un contrat de travail ayant fait l'objet d'une convention avec une personne publique est retenu dans les conditions suivantes :

1° Pour les maîtres-assistants : dans sa totalité dans la limite de trois ans ;

2° Pour les professeurs, en fonction du niveau, de la nature et de la durée des recherches effectuées. Cette durée ne peut excéder trois ans.

Article 33-2

Le temps consacré aux recherches effectuées après l'obtention du doctorat dans le cadre d'un contrat de travail ayant fait l'objet d'une convention avec une personne publique est retenu dans les conditions suivantes :

1° Pour les maîtres-assistants : dans sa totalité dans la limite de quatre ans ;

2° Pour les professeurs, en fonction du niveau, de la nature et de la durée des recherches effectuées. Cette durée ne peut excéder quatre ans.

Article 34

I.-Par dérogation aux dispositions de l'article 33, les personnes recrutées dans le corps des maîtres-assistants sont classées dans le grade de début du corps à un échelon déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement dans chacun des échelons en prenant en compte la totalité des services effectués en qualité :

1° D'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, régi par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

2° D'allocataires de recherche, mentionné à l'article 14 du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 modifié relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ;

3° De moniteur, mentionné à l'article 14 du même décret ;

4° De doctorant contractuel des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, régi par le même décret ;

5° D'attaché de recherche régi par le décret du 7 décembre 1971 susvisé.

II.-Les services retenus au titre du I sont cumulables, à l'exception de ceux effectués simultanément en qualité de moniteur et d'allocataire de recherche.

Article 35

Par dérogation aux dispositions de l'article 33, lorsque des personnes sont nommées dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret après avoir exercé des fonctions d'enseignement supérieur de niveau au moins égal, en qualité d'enseignant associé, la durée de ces fonctions est prise en compte en totalité.

Les fonctions qui ne sont pas assurées à plein temps ne peuvent être prises en compte qu'à concurrence des services réellement effectués.

Ces personnes sont classées à un échelon du grade de début du corps ou éventuellement du grade du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, déterminé sur la base des durées de services, fixées pour l'avancement dans chacun des échelons.

Toutefois, l'application des dispositions du présent article ne peut conduire à un classement moins favorable que celui qui résulterait des dispositions de l'article 33.

Article 36

Par dérogation aux dispositions de l'article 33, les services qui ont été accomplis en qualité de chercheur d'un établissement public administratif de recherche ou d'un établissement public à caractère scientifique et technologique ou en qualité d'ingénieur régi par le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 dans une fonction correspondant au moins à celle exercée par les membres du corps d'accueil sont pris en compte à raison des deux tiers de leur durée. Si le niveau et la nature des activités le justifient, cette durée peut être prise en compte en totalité.

Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de procurer aux chercheurs et aux ingénieurs un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application de l'article 33.

Article 37

Lorsque des candidats sont nommés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions de niveau et de nature équivalents à ceux des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte, sous réserve de la production de pièces justificatives, à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans, en vue du calcul de l'ancienneté des intéressés dans ce corps.

Ils sont classés à un échelon du grade de début du corps ou éventuellement du grade du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement dans chacun des échelons.

Article 37-1

Les services accomplis dans une administration ou un organisme ou un établissement d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 2 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française sont pris en compte selon les modalités fixées par ce même décret.

Article 37-2

Les services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat autre que ceux mentionnés à l'article 37-1 dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil sont pris en compte selon les modalités fixées par le présent décret.

Les conditions de cette prise en compte sont déterminées par assimilation aux modalités prévues aux articles 33 à 37 selon que les intéressés ont exercé une activité publique ou assimilée ou une activité privée.

Article 38

I. - Pour l'application des articles 33 à 37 :

1° Les fonctions qui ne sont pas exercées à temps plein sont prises en compte à concurrence des services réellement effectués ;

2° Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois ;

3° Les demandes de classement en application du présent décret sont présentées dans un délai d'un an à compter de la nomination des intéressés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er.

Le classement s'effectue à la date de nomination ou, le cas échéant, à la date de nomination en qualité de stagiaire.

II. - Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier cumulativement des dispositions des articles 33 à 37 sous réserve que les services ne l'aient pas déjà été lors de l'accès initial à un corps de fonctionnaire.

III. - Lorsque la période de préparation du doctorat, du doctorat d'Etat, du doctorat de troisième cycle, du diplôme de docteur ingénieur ou de diplômes universitaires, qualifications et titres français ou étrangers de niveau jugé équivalent, n'a pas été accomplie sous contrat de travail et qu'elle n'a pas été prise en compte en application des dispositions du présent décret, elle ouvre droit à une bonification d'ancienneté de deux ans pour l'accès au corps des maîtres-assistants.