Article 43
Abrogé depuis le 2020-11-30 par Décret n°2020-1456 du 27 novembre 2020 - art. 7
Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps régis par le présent décret, demeure compétente à l'égard de ces derniers la commission administrative paritaire compétente à l'égard des corps dont les membres bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.
1 version