JORF n°76 du 30 mars 2007

Article 40

Article 40

Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, appartiennent au corps des professeurs de 2e catégorie des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines en fonction sont reclassés dans les conditions ci-après :

|SITUATION

précédente|SITUATION NOUVELLE

(professeurs des écoles des mines de 2e classe)| | |:----------------------------|:--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------| | Echelon | Echelon | Ancienneté d'échelon | | 6e | 6e | Ancienneté acquise maintenue. | | 5e | 5e | 5/6 de l'ancienneté acquise. | | 4e | 4e |La moitié de l'ancienneté acquise.| | 3e | 3e |La moitié de l'ancienneté acquise.| | 2e | 2e |La moitié de l'ancienneté acquise.| | 1er | 1er |La moitié de l'ancienneté acquise.|


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2007

Abrogé le lundi 30 novembre 2020

Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, appartiennent au corps des professeurs de 2e catégorie des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines en fonction sont reclassés dans les conditions ci-après :

SITUATION

précédente

SITUATION NOUVELLE

(professeurs des écoles des mines de 2e classe)

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

6e

6e

Ancienneté acquise maintenue.

5e

5e

5/6 de l'ancienneté acquise.

4e

4e

La moitié de l'ancienneté acquise.

3e

3e

La moitié de l'ancienneté acquise.

2e

2e

La moitié de l'ancienneté acquise.

1er

1er

La moitié de l'ancienneté acquise.