JORF n°76 du 30 mars 2007

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 2

Les enseignants de l'Institut Mines-Télécom concourent à l'accomplissement des missions de l'Institut Mines-Télécom et des écoles nationales supérieures des mines. Ils assurent :

1° Une mission d'enseignement dans le cadre des formations initiales, continues et spécialisées dispensées à l'Institut Mines-Télécom et dans les écoles nationales supérieures des mines au titre de laquelle ils proposent et assurent les programmes de formation. Ils participent à l'encadrement des élèves, notamment dans le cadre des projets et stages liés à leur scolarité. Ils participent aux jurys d'examen et de concours ;

2° Une mission de recherche au titre de laquelle ils assurent la conduite de missions de recherche, d'actions de formation par la recherche, d'innovation scientifique et technologique et de créations d'activités et dans le cadre de laquelle ils bénéficient des dispositions des articles L. 413-1 à L. 413-14 du code de la recherche. Ils assurent la diffusion des connaissances scientifiques, techniques et économiques et peuvent être chargés de la conservation et de l'enrichissement des collections dont l'Institut Mines-Télécom et les écoles nationales supérieures des mines ont la garde ;

3° Une mission de valorisation des résultats de la recherche, au titre de laquelle ils participent au développement des relations avec le monde industriel et économique, notamment en matière de recherche partenariale, et contribuent ainsi à l'amélioration de la compétitivité des entreprises.

En outre, ils contribuent au rayonnement international de l'Institut Mines-Télécom et des écoles nationales supérieures des mines.

Article 3

Les obligations de service des professeurs de l'Institut Mines-Télécom sont celles définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique de l'Etat.

Elles se répartissent entre les activités d'enseignement et les autres missions définies à l'article 2 selon les besoins particuliers de chaque école.

Article 3-1

Le directeur général de l'Institut Mines-Télécom a compétence en matière de gestion des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom et des professeurs de l'Institut Mines-Télécom, sous réserve des pouvoirs relevant d'autres autorités prévus par le présent décret.

Il détient à l'égard des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé. Les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé, prises à l'encontre des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom relèvent du pouvoir des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques.

Le pouvoir de prononcer, à l'encontre des professeurs de l'Institut Mines-Télécom, les sanctions des premier et deuxième groupes définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé, est délégué aux ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques.

Les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes, définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé, prises à l'encontre des professeurs de l'Institut Mines-Télécom relèvent du pouvoir du Président de la République.

Dans tous les cas, il appartient au directeur général de l'Institut Mines-Télécom d'engager la procédure disciplinaire et de saisir la commission administrative paritaire compétente lorsque sa consultation est nécessaire.

Article 3-2

Les membres du corps des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom et du corps des professeurs de l'Institut Mines-Télécom relèvent d'une commission administrative paritaire instituée conformément aux dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires.