Décret n° 2007-468 du 28 mars 2007

Article 40

Créé le 1 avril 2007

Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, appartiennent au corps des professeurs de 2e catégorie des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines en fonction sont reclassés dans les conditions ci-après :

SITUATION

précédente

SITUATION NOUVELLE

(professeurs des écoles des mines de 2e classe)

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

6e

6e

Ancienneté acquise maintenue.

5e

5e

5/6 de l'ancienneté acquise.

4e

4e

La moitié de l'ancienneté acquise.

3e

3e

La moitié de l'ancienneté acquise.

2e

2e

La moitié de l'ancienneté acquise.

1er

1er

La moitié de l'ancienneté acquise.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 30 novembre 2020

Abrogé parDécret n°2020-1456 du 27 novembre 2020art. 7

En vigueur du dimanche 1 avril 2007 au dimanche 29 novembre 2020

Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, appartiennent au corps des professeurs de 2e catégorie des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines en fonction sont reclassés dans les conditions ci-après :

SITUATION

précédente

SITUATION NOUVELLE

(professeurs des écoles des mines de 2e classe)

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

6e

6e

Ancienneté acquise maintenue.

5e

5e

5/6 de l'ancienneté acquise.

4e

4e

La moitié de l'ancienneté acquise.

3e

3e

La moitié de l'ancienneté acquise.

2e

2e

La moitié de l'ancienneté acquise.

1er

1er

La moitié de l'ancienneté acquise.