Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Créé le 28 mars 2007
Dans ce cas, l'accusé de réception prévu à l'article 3 vaut autorisation de renouvellement et en fait la mention expresse. L'autorisation de renouvellement ainsi acquise est d'une durée d'un an. Elle peut être abrogée par une décision de refus d'autorisation prise dans les conditions fixées aux articles 5, 6 et 8. Cette décision prend effet à compter de la date de sa notification, qui est faite dans les conditions prévues à l'article 5.