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Décret n°2007-461 du 25 mars 2007

Article 3

Créé le 28 mars 2007

Lorsque la demande n'entre pas dans les prévisions du dernier alinéa de l'article L. 232-2 du code du sport, l'agence accuse réception de la demande d'autorisation dans les conditions prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé. Cet accusé de réception fait courir le délai de trente jours francs dans lequel l'agence notifie sa décision au sportif. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au mardi 24 juillet 2007

Lorsque la demande n'entre pas dans les prévisions du dernier alinéa de l'

article L. 232-2 du code du sport

, l'agence accuse réception de la demande d'autorisation dans les conditions prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé. Cet accusé de réception fait courir le délai de trente jours francs dans lequel l'agence notifie sa décision au sportif. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.