Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Créé le 28 mars 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Créé le 28 mars 2007
Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007
Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au mardi 24 juillet 2007
Lorsque la demande n'entre pas dans les prévisions du dernier alinéa de l'
article L. 232-2 du code du sport
, l'agence accuse réception de la demande d'autorisation dans les conditions prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé. Cet accusé de réception fait courir le délai de trente jours francs dans lequel l'agence notifie sa décision au sportif. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.