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Décret n°2007-461 du 25 mars 2007

Article 6

Créé le 28 mars 2007

Le comité mentionné à l'article L. 232-2 du code du sport comprend au moins trois médecins, choisis par l'agence sur la liste arrêtée par elle en application de l'article 1er du décret du 29 septembre 2006 susvisé. Le comité désigne celui de ses membres qui en est le secrétaire et dont la voix est prépondérante en cas de partage.
Le secrétaire du comité dresse et signe le procès-verbal de la réunion, qui comprend l'avis motivé du comité. Un extrait de cet avis est adressé au président de l'agence dans le respect des règles du secret médical prévu à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.
L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au mardi 24 juillet 2007

Le comité mentionné à l'

article L. 232-2 du code du sport

comprend au moins trois médecins, choisis par l'agence sur la liste arrêtée par elle en application de l'

article 1er du décret du 29 septembre 2006 susvisé

. Le comité désigne celui de ses membres qui en est le secrétaire et dont la voix est prépondérante en cas de partage.

Le secrétaire du comité dresse et signe le procès-verbal de la réunion, qui comprend l'avis motivé du comité. Un extrait de cet avis est adressé au président de l'agence dans le respect des règles du secret médical prévu à l'

article L. 1110-4 du code de la santé publique

.

L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique.