Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007

Article 9

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 29 avril 2012

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

4° Les informations à fournir dans les états statistiques.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 29 avril 2012

Modifié parDécret n°2012-584 du 26 avril 2012art. 1

Déplacé le dimanche 29 avril 2012

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° La composition du dossier produit àl'appui

de la demanded'autorisation ; 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisationde cette épreuve ; 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ; 4° Les informations à fournir dans les états statistiques.

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au samedi 28 avril 2012

Modifié parDécret n°2010-344 du 31 mars 2010art. 363

L'ostéopathe peut faire usage de son titre de formation dans

Dans le cas où ce titre de formation est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que le professionnel n'a pas suivie, le directeur généralde l'agence régionale de santépeut décider que celui-ci doit porter le titre de formation de l'Etat membre d'origine dans une forme appropriée qu'il lui indique.

L'ostéopathe exerce son activité sous le titre professionnel français.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2008 au mercredi 31 mars 2010

Modifié parDécret n°2008-1441 du 22 décembre 2008art. 1

L'ostéopathe peut faire usage de son titre de formation dans la langue del'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu etl'établissement où il a été obtenu. Dans le cas où ce titrede formation est susceptibled'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que le professionnel n'a pas suivie, le préfet de région peut décider que celui-ci doit porter le titre de formation de l'Etat membre d'origine dans une forme appropriée qu'il lui indique. L'ostéopathe exerce son activité sous le titre professionnel français.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au mardi 30 décembre 2008

L'autorisation d'exercice est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies à l'

article 6

.

Toutefois, dans les cas prévus à l'

article 7

, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France.

Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

1° Soit par une épreuve d'aptitude ;

2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.