Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007

Article 11

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 29 avril 2012

I. - Dans chaque région, la commission des ostéopathes mentionnée aux articles 6,8 et 10-2 comprend :

1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;

2° Un médecin ;

3° Un masseur-kinésithérapeute ;

4° Deux ostéopathes, dont un enseignant.

Un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 2° à 4°.

II. - L'agence régionale de santé assure le secrétariat de la commission. Les frais de déplacements et de séjour de ses membres sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 29 avril 2012

Modifié parDécret n°2012-584 du 26 avril 2012art. 1

Déplacé le dimanche 29 avril 2012

I. - Dans chaque région, la commission des ostéopathesmentionnée aux articles 6,8 et 10-2 comprend : 1° Le directeur général de l'agence régionalede santé ou son représentant, président ; 2° Un médecin ; 3° Un masseur-kinésithérapeute ; 4° Deux ostéopathes, dont un enseignant. Un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléantsmentionnés aux 2° à 4°. II. - L'agence régionale de santé assure le secrétariat de la commission. Les fraisde déplacements et de séjour de ses membres sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au samedi 28 avril 2012

Modifié parDécret n°2010-344 du 31 mars 2010art. 363

Le directeur général de l'agence régionale de santécompétent, après avis de la commission régionale mentionnée à l'article 16 du présent décret, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article 8.

L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la

Dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article 7, le directeur généralde l'agence régionale de santécompétent accorde l'autorisation après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

La délivrance de l'autorisation d'usage du titre d'ostéopathe permet au

En vigueur du mercredi 31 décembre 2008 au mercredi 31 mars 2010

Modifié parDécret n°2008-1441 du 22 décembre 2008art. 1

Le préfet compétent, après avis de la commission régionale mentionnée

article 16 du présent décret, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article 8. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.

Dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision

article

7, le représentant de l'Etat compétent accorde l'autorisation après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

La délivrance de l'autorisation d'usage du titre d'ostéopathe permet au bénéficiaire d'exercer son activité dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article 4.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au mardi 30 décembre 2008

Le préfet compétent, après avis de la commission régionale mentionnée à l'

article 16

du présent décret, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'

article 10

.

Dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'

article 9

, le représentant de l'Etat compétent accorde l'autorisation après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.