Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007

Article 7

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 29 avril 2012

Le directeur général de l'agence régionale de santé compétent délivre l'autorisation d'usage professionnel du titre d'ostéopathe, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article 9.

Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé compétent, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, vaut décision de rejet de la demande.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 29 avril 2012

Modifié parDécret n°2012-584 du 26 avril 2012art. 1

Déplacé le dimanche 29 avril 2012

Le directeur général de l'agence régionale de santé compétent délivrel'autorisation d'usage professionnel du titre d'ostéopathe, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté selon les modalités fixées parl'arrêté mentionné àl'article 9. Il accuse réceptionde la demande dans le délaid'un mois à compter de sa réception. Le silence gardé par le directeur général del'agence régionalede santé compétent, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter dela réception du dossier complet, vaut décision de rejet de la demande.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2008 au samedi 28 avril 2012

Modifié parDécret n°2008-1441 du 22 décembre 2008art. 1

Lorsque la durée de la formation de l'intéressé est inférieure d'au moins un an à celle de l'un des diplômes mentionnés à l'article 4 ou lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'un de cesdiplômes

ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existentpas dans le cadre de la profession correspondante del'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié les qualifications professionnelles, attestées par l'ensemble des titres deformation et l'expérience professionnelle pertinente, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au mardi 30 décembre 2008

Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'un des diplômes mentionnés à l'

article 4

du présent décret ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné au diplôme précité ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.