ACTE DE GENÈVE DE L'ARRANGEMENT DE LA HAYE CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS
TABLE DES MATIÈRES
Dispositions liminaires
Article 1er.
- Expressions abrégées.
Article 2.
- Autre protection découlant des lois des Parties contractantes et de certains traités internationaux.
Chapitre Ier. - Demande internationale et enregistrement international.
Article 3.
- Droit de déposer une demande internationale.
Article 4.
- Procédure de dépôt de la demande internationale.
Article 5.
- Contenu de la demande internationale.
Article 6.
- Priorité.
Article 7.
- Taxes de désignation.
Article 8.
- Régularisation.
Article 9.
- Date de dépôt de la demande internationale.
Article 10.
- Enregistrement international, date de l'enregistrement international, publication et copies confidentielles de l'enregistrement international.
Article 11.
- Ajournement de la publication.
Article 12.
- Refus.
Article 13.
- Exigences spéciales concernant l'unité de dessin ou modèle.
Article 14.
- Effets de l'enregistrement international.
Article 15.
- Invalidation.
Article 16.
- Inscription de modifications et autres inscriptions concernant les enregistrements internationaux.
Article 17.
- Période initiale et renouvellement de l'enregistrement international et durée de la protection.
Article 18.
- Informations relatives aux enregistrements internationaux publiés.
Chapitre II.
- Dispositions administratives.
Article 19.
- Office commun à plusieurs Etats.
Article 20.
- Appartenance à l'Union de La Haye.
Article 21.
- Assemblée.
Article 22.
- Bureau international.
Article 23.
- Finances.
Article 24.
- Règlement d'exécution.
Chapitre III.
- Révision et modification.
Article 25.
- Révision du présent Acte.
Article 26.
- Modification de certains articles par l'Assemblée.
Chapitre IV.
- Clauses finales.
Article 27.
- Conditions et modalités pour devenir partie au présent Acte.
Article 28.
- Date de prise d'effet des ratifications et des adhésions.
Article 29.
- Interdiction de faire des réserves.
Article 30.
- Déclarations faites par les Parties contractantes.
Article 31.
- Applicabilité des Actes de 1934 et de 1960.
Article 32.
- Dénonciation du présent Acte.
Article 33.
- Langues du présent Acte ; signature.
Article 34.
- Dépositaire.
Dispositions liminaires
Article 1er
Expressions abrégées
Au sens du présent Acte, il faut entendre par :
i) « Arrangement de La Haye », l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, désormais intitulé Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels ;
ii) « le présent Acte », l'Arrangement de La Haye tel qu'il résulte du présent Acte ;
iii) « règlement d'exécution », le règlement d'exécution du présent Acte ;
iv) « prescrit » et « prescriptions », respectivement, prescrit par le règlement d'exécution et prescriptions du règlement d'exécution ;
v) « Convention de Paris », la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris, le 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée ;
vi) « enregistrement international », l'enregistrement international d'un dessin ou modèle industriel effectué en vertu du présent Acte ;
vii) « demande internationale », une demande d'enregistrement international ;
viii) « registre international », la collection officielle, tenue par le Bureau international, des données concernant les enregistrements internationaux dont l'inscription est exigée ou autorisée par le présent Acte ou le règlement d'exécution, quel que soit le support sur lequel ces données sont conservées ;
ix) « personne », une personne physique ou une personne morale ;
x) « Déposant », la personne au nom de laquelle une demande internationale est déposée ;
xi) « titulaire », la personne au nom de laquelle un enregistrement international est inscrit au registre international ;
xii) « organisation intergouvernementale », une organisation intergouvernementale remplissant les conditions requises selon l'article 27.1)ii) pour devenir partie au présent Acte ;
xiii) « Partie contractante », un Etat ou une organisation intergouvernementale partie au présent Acte ;
xiv) « Partie contractante du déposant », la Partie contractante ou l'une des Parties contractantes dont le déposant tire son droit de déposer une demande internationale du fait qu'il remplit, à l'égard de ladite Partie contractante, au moins une des conditions énoncées à l'article 3 ; lorsque le déposant peut, en vertu de l'article 3, tirer son droit de déposer une demande internationale de plusieurs Parties contractantes, il faut entendre par « Partie contractante du déposant » celle qui, parmi ces Parties contractantes, est indiquée comme telle dans la demande internationale ;
xv) « territoire d'une Partie contractante », lorsque la Partie contractante est un Etat, le territoire de cet Etat et, lorsque la Partie contractante est une organisation intergouvernementale, le territoire sur lequel s'applique le traité constitutif de cette organisation intergouvernementale ;
xvi) « office », l'organisme chargé par une Partie contractante d'accorder la protection aux dessins et modèles industriels sur le territoire de cette Partie contractante ;
xvii) « office procédant à un examen », un office qui, d'office, examine les demandes de protection des dessins et modèles industriels déposées auprès de lui afin de déterminer, pour le moins, si ces dessins ou modèles satisfont à la condition de nouveauté ;
xviii) « désignation », une demande tendant à ce qu'un enregistrement international produise ses effets dans une Partie contractante ; ce terme s'applique également à l'inscription, dans le registre international, de cette demande ;
xix) « Partie contractante désignée » et « office désigné », respectivement, la Partie contractante et l'office de la Partie contractante auxquels une désignation s'applique ;
xx) « Acte de 1934 », l'Acte signé à Londres, le 2 juin 1934 de l'Arrangement de La Haye ;
xxi) « Acte de 1960 », l'Acte signé à La Haye, le 28 novembre 1960 de l'Arrangement de La Haye ;
xxii) « Acte additionnel de 1961 », l'Acte signé à Monaco, le 18 novembre 1961, additionnel à l'Acte de 1934 ;
xxiii) « Acte complémentaire de 1967 », l'Acte complémentaire signé à Stockholm, le 14 juillet 1967, tel que modifié, de l'Arrangement de La Haye ;
xxiv) « Union », l'Union de La Haye créée par l'Arrangement de La Haye du 6 novembre 1925 et maintenue par les Actes de 1934 et de 1960, l'Acte additionnel de 1961, l'Acte complémentaire de 1967 et le présent Acte ;
xxv) « Assemblée », l'Assemblée visée à l'article 21.1 a ou tout organe remplaçant cette assemblée ;
xxvi) « Organisation », l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ;
xxvii) « Directeur général », le Directeur général de l'Organisation ;
xxviii) « Bureau international », le Bureau international de l'Organisation ;
xxix) « instrument de ratification », également les instruments d'acceptation ou d'approbation.
Article 2
Autre protection découlant des lois des Parties contractantes
et de certains traités internationaux
- Lois des Parties contractantes et certains traités internationaux.
Les dispositions du présent Arrangement n'affectent pas l'application de toute protection plus large pouvant être accordée par la législation d'une Partie contractante et n'affectent en aucune manière la protection accordée aux oeuvres artistiques et aux oeuvres d'art appliqué par des traités et conventions internationaux sur le droit d'auteur ni la protection accordée aux dessins et modèles industriels en vertu de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce annexé à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce. - Obligation de se conformer à la Convention de Paris.
Chaque Partie contractante se conforme aux dispositions de la Convention de Paris qui concernent les dessins et modèles industriels.
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