JORF n°72 du 25 mars 2007

Chapitre VII : Taxes

Règle 27
Montants et paiement des taxes

  1. Montants des taxes.
    Les montants des taxes dues en vertu de l'Acte et du présent règlement d'exécution, autres que la taxe de désignation individuelle visée à la règle 12.1-a-iii, sont indiqués dans le barème des taxes qui est annexé au présent règlement d'exécution et en fait partie intégrante.
  2. Paiement.
    a) Sous réserve du sous-alinéa b et de la règle 12.3-c, les taxes sont payées directement au Bureau international ;
    b) Lorsque la demande internationale est déposée par l'intermédiaire de l'office de la Partie contractante du déposant, les taxes qui doivent être payées en relation avec cette demande peuvent l'être par l'intermédiaire de cet office si celui-ci accepte de les percevoir et de les transférer et que le déposant ou le titulaire le souhaite. Tout office qui accepte de percevoir et de transférer lesdites taxes notifie ce fait au Directeur général.
  3. Modes de paiement.
    Les taxes sont payées au Bureau international conformément aux instructions administratives.
  4. Indications accompagnant le paiement.
    Lors du paiement d'une taxe au Bureau international, il y a lieu d'indiquer :
    i) avant l'enregistrement international, le nom du déposant, le dessin ou modèle industriel concerné et l'objet du paiement ;
    ii) après l'enregistrement international, le nom du titulaire, le numéro de l'enregistrement international concerné et l'objet du paiement.
  5. Date du paiement :
    a) Sous réserve de la règle 24.1-d et du sous-alinéa b, une taxe est réputée payée au Bureau international le jour où le Bureau international reçoit le montant requis ;
    b) Lorsque le montant requis est disponible sur un compte ouvert auprès du Bureau international et que le Bureau a reçu du titulaire du compte l'instruction d'opérer un prélèvement, la taxe est réputée payée au Bureau international le jour où le Bureau international reçoit une demande internationale, une demande d'inscription de modification ou l'instruction de renouveler un enregistrement international.
  6. Modification du montant des taxes :
    a) Lorsqu'une demande internationale est déposée par l'intermédiaire de l'office de la Partie contractante du déposant et que le montant des taxes dues pour le dépôt de la demande internationale est modifié entre, d'une part, la date de réception par cet office de la demande internationale et, d'autre part, la date de réception de la demande internationale par le Bureau international, la taxe applicable est celle qui était en vigueur à la première de ces deux dates ;
    b) Lorsque le montant des taxes dues pour le renouvellement d'un enregistrement international est modifié entre la date du paiement et la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, le montant qui est applicable est celui qui était en vigueur à la date du paiement, ou à la date considérée comme étant celle du paiement conformément à la règle 24.1-d. Lorsque le paiement a lieu après la date à laquelle le renouvellement devait être effectué, le montant qui est applicable est celui qui était en vigueur à cette date ;
    c) Lorsque le montant d'une taxe autre que les taxes visées aux sous-alinéas a et b est modifié, le montant applicable est celui qui était en vigueur à la date à laquelle la taxe a été reçue par le Bureau international.

Règle 28
Monnaie de paiement

  1. Obligation d'utiliser la monnaie suisse.
    Tous les paiements adressés au Bureau international en application du présent règlement d'exécution doivent être effectués en monnaie suisse nonobstant le fait que, si les taxes sont payées par l'intermédiaire d'un office, cet office a pu les percevoir dans une autre monnaie.
  2. Etablissement du montant des taxes de désignation individuelles en monnaie suisse :
    a) Lorsqu'une Partie contractante fait, en vertu de l'article 7.2, une déclaration selon laquelle elle désire recevoir une taxe de désignation individuelle, elle indique au Bureau international le montant de cette taxe exprimé dans la monnaie utilisée par son office ;
    b) Lorsque, dans la déclaration visée au sous-alinéa a, la taxe est indiquée dans une monnaie autre que la monnaie suisse, le Directeur général établit le montant de la taxe en monnaie suisse, après consultation de l'office de la Partie contractante intéressée, sur la base du taux de change officiel des Nations unies ;
    c) Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des Nations unies entre la monnaie suisse et la monnaie dans laquelle le montant d'une taxe de désignation individuelle a été indiqué par une Partie contractante est supérieur ou inférieur d'au moins 5 % au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe en monnaie suisse, l'office de cette Partie contractante peut demander au Directeur général d'établir un nouveau montant de la taxe en monnaie suisse sur la base du taux de change officiel des Nations unies applicable le jour précédant celui où cette demande est faite. Le Directeur général prend les dispositions nécessaires à cet effet. Le nouveau montant est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit montant dans le bulletin ;
    d) Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des Nations unies entre la monnaie suisse et la monnaie dans laquelle le montant d'une taxe de désignation individuelle a été indiqué par une Partie contractante est inférieur d'au moins 10 % au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe en monnaie suisse, le Directeur général établit un nouveau montant de la taxe en monnaie suisse, sur la base du taux de change officiel des Nations unies applicable. Le nouveau montant est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit montant dans le bulletin.

Règle 29
Inscription du montant des taxes
au crédit des Parties contractantes concernées

Toute taxe de désignation standard ou toute taxe de désignation individuelle payée au Bureau international à l'égard d'une Partie contractante est créditée sur le compte de cette Partie contractante auprès du Bureau international au cours du mois qui suit celui de l'inscription de l'enregistrement international ou du renouvellement pour lequel cette taxe a été payée ou, en ce qui concerne la seconde partie de la taxe de désignation individuelle, dès sa réception par le Bureau international.