JORF n°72 du 25 mars 2007

Chapitre III : Refus et invalidations

Règle 18
Notification de refus

  1. Délai pour notifier un refus :
    a) Le délai prescrit pour la notification d'un refus des effets d'un enregistrement international conformément à l'article 12.2 est de six mois à compter de la date à laquelle le Bureau international envoie une copie de la publication de l'enregistrement international à l'office concerné ;
    b) Nonobstant le sous-alinéa a, toute Partie contractante dont l'office est un office procédant à un examen, ou dont la législation prévoit la possibilité de former opposition à l'octroi de la protection, peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que le délai de six mois mentionné dans ledit sous-alinéa est remplacé par un délai de douze mois ;
    c) Dans la déclaration visée au sous-alinéa b, il peut aussi être indiqué que l'enregistrement international produira les effets mentionnés à l'article 14.2-a au plus tard :
    i) à un moment, précisé dans la déclaration, qui pourra être postérieur à la date visée audit article mais pas de plus de six mois, ou
    ii) au moment où la protection est octroyée conformément à la législation de la Partie contractante, lorsque la communication, dans le délai applicable en vertu du sous-alinéa a ou b, d'une décision relative à l'octroi de la protection a été involontairement omise ; dans ce cas, l'office de la Partie contractante concernée notifie ce fait au Bureau international et s'efforce de communiquer sans délai la décision au titulaire de l'enregistrement international concerné.
  2. Notification de refus :
    a) La notification de tout refus doit se rapporter à un seul enregistrement international, être datée et être signée par l'office qui la fait ;
    b) La notification doit contenir ou indiquer :
    i) l'office qui fait la notification ;
    ii) le numéro de l'enregistrement international ;
    iii) tous les motifs sur lesquels le refus est fondé, accompagnés d'un renvoi aux dispositions essentielles correspondantes de la loi ;
    iv) lorsque les motifs sur lesquels le refus est fondé font état de la similitude avec un dessin ou modèle industriel qui a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement antérieur national, régional ou international, la date et le numéro de dépôt, la date de priorité (le cas échéant), la date et le numéro de l'enregistrement (s'ils sont disponibles), une copie d'une reproduction du dessin ou modèle industriel antérieur (si cette reproduction est accessible au public) et le nom et l'adresse du propriétaire dudit dessin ou modèle industriel ;
    v) lorsque le refus ne concerne pas tous les dessins ou modèles industriels qui font l'objet de l'enregistrement international, ceux qu'il concerne ou ne concerne pas ;
    vi) le fait que le refus est ou n'est pas susceptible de réexamen ou de recours et, dans l'affirmative, le délai, raisonnable eu égard aux circonstances, pour présenter une requête en réexamen du refus ou un recours contre celui-ci ainsi que l'autorité compétente pour connaître de cette requête en réexamen ou de ce recours, avec indication, le cas échéant, de l'obligation de présenter la requête en réexamen ou le recours par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la Partie contractante dont l'office a prononcé le refus, et
    vii) la date à laquelle le refus a été prononcé.
  3. Notification de la division d'un enregistrement international.
    Si, à la suite d'une notification de refus visée à l'article 13.2, un enregistrement international est divisé auprès de l'office d'une Partie contractante désignée pour remédier à un motif de refus indiqué dans ladite notification, cet office notifie au Bureau international les données relatives à la division, telles que spécifiées dans les instructions administratives.
  4. Notification de retrait d'un refus :
    a) Toute notification de retrait d'un refus doit se rapporter à un seul enregistrement international, être datée et être signée par l'office qui la fait ;
    b) La notification doit contenir ou indiquer :
    i) l'office qui fait la notification ;
    ii) le numéro de l'enregistrement international ;
    iii) si le retrait ne concerne pas tous les dessins ou modèles auxquels le refus s'appliquait, ceux qu'il concerne ou ne concerne pas, et
    iv) la date à laquelle le refus a été retiré.
  5. Inscription.
    Le Bureau international inscrit au registre international toute notification reçue en vertu de l'alinéa 1-c-ii, 2 ou 4 avec une indication, dans le cas d'une notification de refus, de la date à laquelle cette notification de refus a été envoyée au Bureau international.
  6. Transmission de copies des notifications.
    Le Bureau international transmet au titulaire une copie des notifications reçues en vertu de l'alinéa 1-c-ii, 2 ou 4.

Règle 19
Refus irréguliers

  1. Notification non considérée comme telle :
    a) Une notification de refus n'est pas considérée comme telle par le Bureau international et n'est pas inscrite au registre international :
    i) si elle n'indique pas le numéro de l'enregistrement international correspondant, à moins que d'autres indications figurant dans la notification permettent d'identifier cet enregistrement ;
    ii) si elle n'indique aucun motif de refus, ou
    iii) si elle est adressée au Bureau international après l'expiration du délai applicable en vertu de la règle 18.1 ;
    b) Lorsque le sous-alinéa a s'applique, le Bureau international, sauf s'il ne peut pas identifier l'enregistrement international concerné, transmet une copie de la notification au titulaire, informe en même temps le titulaire et l'office qui a envoyé la notification de refus que celle-ci n'est pas considérée comme telle par le Bureau international et n'a pas été inscrite au registre international, et en indique les raisons.
  2. Notification irrégulière.
    Si la notification de refus :
    i) n'est pas signée au nom de l'office qui a communiqué le refus, ou ne remplit pas les conditions fixées en vertu de la règle 2 ;
    ii) ne satisfait pas, le cas échéant, aux exigences de la règle 18.2-b-iv ;
    iii) n'indique pas, le cas échéant, l'autorité compétente pour connaître de la requête en réexamen ou du recours et le délai, raisonnable eu égard aux circonstances, dans lequel cette requête ou ce recours doit être présenté (règle 18.2-b-vi) ;
    iv) ne contient pas la date à laquelle le refus a été prononcé (règle 18.2-b-vii),
    le Bureau international inscrit toutefois le refus au registre international et transmet au titulaire copie de la notification. Si le titulaire le lui demande, le Bureau international invite l'office qui a communiqué le refus à régulariser sa notification sans délai.

Règle 20
Invalidation dans des Parties contractantes désignées

  1. Contenu de la notification d'invalidation.
    Lorsque les effets d'un enregistrement international sont invalidés dans une Partie contractante désignée et que l'invalidation ne peut plus faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours, l'office de la Partie contractante dont l'autorité compétente a prononcé l'invalidation notifie, lorsqu'il en a connaissance, ce fait au Bureau international. La notification doit indiquer :
    i) l'autorité qui a prononcé l'invalidation ;
    ii) le fait que l'invalidation ne peut plus faire l'objet d'un recours ;
    iii) le numéro de l'enregistrement international ;
    iv) lorsque l'invalidation ne concerne pas tous les dessins ou modèles industriels qui font l'objet de l'enregistrement international, ceux qu'elle concerne ou ne concerne pas ;
    v) la date à laquelle l'invalidation a été prononcée ainsi que la date à laquelle elle prend effet.
  2. Inscription de l'invalidation.
    Le Bureau international inscrit l'invalidation au registre international avec les données figurant dans la notification d'invalidation.