Règle 30
Modification de certaines règles
- Exigence de l'unanimité.
La modification des dispositions ci-après du présent règlement d'exécution requiert l'unanimité :
i) la règle 13.4 ;
ii) la règle 18.1. - Exigence d'une majorité des quatre cinquièmes.
La modification des dispositions ci-après du présent règlement d'exécution et de l'alinéa 3 de la présente règle requiert une majorité des quatre cinquièmes :
i) la règle 7.6 ;
ii) la règle 9.3-b ;
iii) la règle 16.1 ;
iv) la règle 17.1-iii. - Procédure.
Toute proposition à l'effet de modifier une disposition visée à l'alinéa 1 ou 2 est envoyée à l'ensemble des Parties contractantes au moins deux mois avant l'ouverture de la session de l'Assemblée qui est convoquée pour se prononcer sur cette proposition.
Règle 31
Instructions administratives
- Etablissement des instructions administratives et matières traitées :
a) Le Directeur général établit des instructions administratives. Le Directeur général peut les modifier. Le Directeur général consulte les offices qui sont directement intéressés par les instructions administratives ou les modifications proposées ;
b) Les instructions administratives traitent des questions pour lesquelles le présent règlement d'exécution renvoie expressément auxdites instructions et des détails relatifs à l'application du présent règlement d'exécution. - Contrôle par l'Assemblée.
L'Assemblée peut inviter le Directeur général à modifier toute disposition des instructions administratives, et le Directeur général agit en conséquence. - Publication et entrée en vigueur :
a) Les instructions administratives et toute modification qui leur est apportée sont publiées dans le bulletin ;
b) Chaque publication précise la date à laquelle les dispositions publiées entrent en vigueur. Les dates peuvent être différentes pour des dispositions différentes, étant entendu qu'aucune disposition ne peut entrer en vigueur avant sa publication dans le bulletin. - Divergence entre les instructions administratives et l'Acte ou le présent règlement d'exécution.
En cas de divergence entre une disposition des instructions administratives, d'une part, et une disposition de l'Acte ou du présent règlement d'exécution, d'autre part, c'est cette dernière qui prime.
Règle 32
Déclarations faites par les Parties contractantes
- Etablissement et prise d'effet des déclarations.
L'article 30.1 et 2 s'applique mutatis mutandis à toute déclaration faite en vertu des règles 8.1, 9.3-a, 13.4 ou 18.1-b et à sa prise d'effet. - Retrait des déclarations.
Toute déclaration visée à l'alinéa 1 peut être retirée en tout temps au moyen d'une notification adressée au Directeur général. Le retrait prend effet à la date de réception de cette notification par le Directeur général ou à toute date ultérieure indiquée dans cette notification. Dans le cas d'une déclaration faite en vertu de la règle 18.1-b, le retrait n'a pas d'incidence sur un enregistrement international dont la date est antérieure à celle de la prise d'effet du retrait.
DÉCLARATIONS COMMUNES DE LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE CONCERNANT L'ACTE DE GENÈVE ET LE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE L'ACTE DE GENÈVE - Lorsqu'elle a adopté l'article 12.4, l'article 14.2-b et la règle 18.4, la conférence diplomatique entendait que le retrait d'un refus par un office qui a communiqué une notification de refus peut prendre la forme d'une déclaration selon laquelle l'office concerné a décidé d'accepter les effets de l'enregistrement international pour tout ou partie des dessins ou modèles industriels auxquels s'appliquait la notification de refus. Il était également entendu qu'un office peut, dans le délai prescrit pour communiquer une notification de refus, envoyer une déclaration selon laquelle il a décidé d'accepter les effets de l'enregistrement international, même lorsqu'il n'a pas communiqué une telle notification de refus.
- Lorsqu'elle a adopté l'article 10, la conférence diplomatique entendait que rien dans cet article n'empêche l'accès à la demande internationale ou à l'enregistrement international par le déposant ou le titulaire ou toute personne autorisée par le déposant ou le titulaire.
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