JORF n°72 du 25 mars 2007

Chapitre IV : Clauses finales

Article 27
Conditions et modalités
pour devenir partie au présent Acte

  1. Conditions à remplir.
    Sous réserve des alinéas 2 et 3 et de l'article 8 :
    i) tout Etat membre de l'Organisation peut signer le présent Acte et devenir partie à celui-ci ;
    ii) toute organisation intergouvernementale qui gère un office auprès duquel la protection des dessins et modèles industriels peut être obtenue avec effet sur le territoire où s'applique le traité constitutif de l'organisation intergouvernementale peut signer le présent Acte et devenir partie à celui-ci, sous réserve qu'au moins un des Etats membres de l'organisation intergouvernementale soit membre de l'Organisation et que cet office n'ait pas fait l'objet d'une notification en vertu de l'article 19.
  2. Ratification ou adhésion.
    Tout Etat ou organisation intergouvernementale visé à l'alinéa 1 peut déposer :
    i) un instrument de ratification s'il a signé le présent Acte, ou
    ii) un instrument d'adhésion s'il n'a pas signé le présent Acte.
  3. Date de prise d'effet du dépôt :
    a) Sous réserve des sous-alinéas b à d, la date de prise d'effet du dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion est la date à laquelle cet instrument est déposé ;
    b) La date de prise d'effet du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion de tout Etat pour lequel la protection des dessins et modèles industriels peut être obtenue uniquement par l'intermédiaire de l'office géré par une organisation intergouvernementale dont cet Etat est membre est la date à laquelle est déposé l'instrument de cette organisation intergouvernementale si cette date est postérieure à la date à laquelle a été déposé l'instrument dudit Etat ;
    c) La date de prise d'effet du dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion qui contient la notification visée à l'article 19 ou en est accompagné est la date à laquelle est déposé le dernier des instruments des Etats membres du groupe d'Etats ayant fait ladite notification ;
    d) Tout instrument de ratification ou d'adhésion d'un Etat peut contenir une déclaration, ou être accompagné d'une déclaration, aux termes de laquelle il ne doit être considéré comme déposé que si l'instrument d'un autre Etat ou d'une organisation intergouvernementale, ou ceux de deux autres Etats, ou ceux d'un autre Etat et d'une organisation intergouvernementale, dont les noms sont spécifiés et qui remplissent les conditions nécessaires pour devenir parties au présent Acte, sont aussi déposés. L'instrument contenant une telle déclaration ou accompagné d'une telle déclaration est considéré comme ayant été déposé le jour où la condition indiquée dans la déclaration est remplie. Toutefois, lorsqu'un instrument indiqué dans la déclaration contient lui-même une déclaration du même type ou est lui-même accompagné d'une déclaration du même type, cet instrument est considéré comme déposé le jour où la condition indiquée dans cette dernière déclaration est remplie ;
    e) Toute déclaration faite en vertu du sous-alinéa d peut, à tout moment, être retirée, en totalité ou en partie. Le retrait prend effet à la date à laquelle la notification de retrait est reçue par le Directeur général.

Article 28
Date de prise d'effet des ratifications et des adhésions

  1. Instruments à prendre en considération.
    Aux fins du présent article, seuls sont pris en considération les instruments de ratification ou d'adhésion qui sont déposés par les Etats ou organisations intergouvernementales visés à l'article 27-1 et pour lesquels les conditions de l'article 27-3, régissant la date de prise d'effet, sont remplies.
  2. Entrée en vigueur du présent Acte.
    Le présent Acte entre en vigueur trois mois après que six Etats ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, à condition que, d'après les statistiques annuelles les plus récentes réunies par le Bureau international, trois au moins de ces Etats remplissent au moins une des conditions suivantes :
    i) au moins 3 000 demandes de protection de dessins ou modèles industriels ont été déposées dans l'Etat considéré ou pour cet Etat, ou
    ii) au moins 1 000 demandes de protection de dessins ou modèles industriels ont été déposées dans l'Etat considéré ou pour celui-ci par des résidents d'Etats autres que cet Etat.
  3. Entrée en vigueur des ratifications et adhésions :
    a) Tout Etat ou toute organisation intergouvernementale qui a déposé son instrument de ratification ou d'adhésion au moins trois mois avant l'entrée en vigueur du présent Acte devient lié par celui-ci à la date de son entrée en vigueur ;
    b) Tout autre Etat ou organisation intergouvernementale devient lié par le présent Acte trois mois après la date à laquelle il a déposé son instrument de ratification ou d'adhésion ou à toute date ultérieure indiquée dans cet instrument.

Article 29
Interdiction de faire des réserves

Aucune réserve ne peut être faite à l'égard du présent Acte.

Article 30
Déclarations faites par les Parties contractantes

  1. Moment auquel les déclarations peuvent être faites :
    Toute déclaration selon les articles 4.1-b, 5.2-a, 7.2, 11.1, 13.1, 14.3, 16.2 ou 17.3-c peut être faite :
    i) au moment du dépôt d'un instrument visé à l'article 27.2, auquel cas elle prend effet à la date à laquelle l'Etat ou l'organisation intergouvernementale ayant fait la déclaration devient lié par le présent Acte, ou
    ii) après le dépôt d'un instrument visé à l'article 27.2, auquel cas elle prend effet trois mois après la date de sa réception par le Directeur général ou à toute date ultérieure qui y est indiquée mais ne s'applique qu'aux enregistrements internationaux dont la date est identique ou postérieure à la date à laquelle elle a pris effet.
  2. Déclarations d'Etats ayant un office commun.
    Nonobstant l'alinéa 1, toute déclaration visée dans ledit alinéa qui a été faite par un Etat ayant, en même temps qu'un ou plusieurs autres Etats, notifié au Directeur général, en vertu de l'article 19.1, la substitution d'un office commun à leurs offices nationaux ne prend effet que si cet autre Etat ou ces autres Etats font une déclaration correspondante.
  3. Retrait de déclarations.
    Toute déclaration visée à l'alinéa 1 peut être retirée en tout temps par notification adressée au Directeur général. Un tel retrait prend effet trois mois après la date de réception de la notification par le Directeur général ou à toute date ultérieure indiquée dans la notification. Dans le cas d'une déclaration selon l'article 7.2, le retrait n'a pas d'incidence sur les demandes internationales déposées avant la prise d'effet dudit retrait.

Article 31
Applicabilité des Actes de 1934 et de 1960

  1. Relations entre les Etats parties à la fois au présent Acte et à l'Acte de 1934 ou à celui de 1960 :
    Seul le présent Acte lie, dans leurs relations mutuelles, les Etats parties à la fois au présent Acte et à l'Acte de 1934 ou à l'Acte de 1960. Toutefois, lesdits Etats sont tenus d'appliquer, dans leurs relations mutuelles, les dispositions de l'Acte de 1934 ou celles de l'Acte de 1960, selon le cas, aux dessins et modèles déposés auprès du Bureau international antérieurement à la date à laquelle le présent Acte les lie dans leurs relations mutuelles.
  2. Relations entre les Etats parties à la fois au présent Acte et à l'Acte de 1934 ou à celui de 1960 et les Etats parties à l'Acte de 1934 ou à celui de 1960 qui ne sont pas parties au présent Acte :
    a) Tout Etat partie à la fois au présent Acte et à l'Acte de 1934 est tenu d'appliquer les dispositions de l'Acte de 1934 dans ses relations avec les Etats qui sont parties à l'Acte de 1934 sans être en même temps parties à l'Acte de 1960 ou au présent Acte ;
    b) Tout Etat partie à la fois au présent Acte et à l'Acte de 1960 est tenu d'appliquer les dispositions de l'Acte de 1960 dans ses relations avec les Etats qui sont parties à l'Acte de 1960 sans être en même temps parties au présent Acte.

Article 32
Dénonciation du présent Acte

  1. Notification.
    Toute Partie contractante peut dénoncer le présent Acte par notification adressée au Directeur général.
  2. Prise d'effet.
    La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Directeur général a reçu la notification ou à toute date ultérieure indiquée dans la notification. Elle n'a aucune incidence sur l'application du présent Acte aux demandes internationales qui sont en instance et aux enregistrements internationaux qui sont en vigueur, en ce qui concerne la Partie contractante en cause, au moment de la prise d'effet de la dénonciation.

Article 33
Langues du présent Acte ; signature

  1. Textes originaux ; textes officiels :
    a) Le présent Acte est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, tous ces textes faisant également foi ;
    b) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, dans les autres langues que l'Assemblée peut indiquer.
  2. Délai pour la signature.
    Le présent Acte reste ouvert à la signature au siège de l'Organisation pendant un an après son adoption.

Article 34
Dépositaire

Le Directeur général est le dépositaire du présent Acte.
Fait à Genève, le 2 juillet 1999.

DÉCLARATIONS FRANÇAISES

Déclaration relative à l'article 4.1 b) :
« Les demandes internationales de dessins et modèles ne pourront pas être déposées par l'intermédiaire de l'INPI. »
Déclaration relative à l'article 17.3 c) :
« La durée maximale de protection prévue par la législation française est de vingt-cinq ans. »
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE L'ACTE DE GENÈVE DE L'ARRANGEMENT DE LA HAYE CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre Ier. - Dispositions générales.
Règle 1.
Définitions.
Règle 2.
- Communications avec le Bureau international.
Règle 3.
- Représentation devant le Bureau international.
Règle 4.
- Calcul des délais.
Règle 5.
- Perturbations dans le service postal et dans les entreprises d'acheminement du courrier.
Règle 6.
- Langues.
Chapitre II. -
Demande internationale et enregistrement international.
Règle 7. -
Conditions relatives à la demande internationale.
Règle 8. -
Exigences spéciales concernant le déposant.
Règle 9. -
Reproductions du dessin ou modèle industriel.
Règle 10. -
Spécimens du dessin industriel en cas de demande d'ajournement de la publication.
Règle 11. -
Identité du créateur ; description ; revendication.
Règle 12. -
Taxes relatives à la demande internationale.
Règle 13. -
Demande internationale déposée par l'intermédiaire d'un office.
Règle 14. -
Examen par le Bureau international.
Règle 15. -
Inscription du dessin ou modèle industriel au registre international.
Règle 16. -
Ajournement de la publication.
Règle 17. -
Publication de l'enregistrement international.
Chapitre III.
- Refus et invalidations.
Règle 18. -
Notification de refus.
Règle 19. -
Refus irréguliers.
Règle 20. -
Invalidation dans les Parties contractantes désignées.
Chapitre IV.
- Modifications et rectifications.
Règle 21. -
Inscription d'une modification.
Règle 22. -
Rectifications apportées au registre international.
Chapitre V.
- Renouvellements.
Règle 23. -
Avis officieux d'échéance.
Règle 24. -
Précisions relatives au renouvellement.
Règle 25. -
Inscription du renouvellement ; certificat.
Chapitre VI.
- Bulletin.
Règle 26. -
Bulletin.
Chapitre VII.
- Taxes.
Règle 27. -
Montants et paiement des taxes.
Règle 28. -
Monnaie de paiement.
Règle 29. -
Inscription du montant des taxes au crédit des Parties contractantes concernées.
Chapitre VIII.
- Dispositions diverses.
Règle 30. -
Modification de certaines règles.
Règle 31. -
Instructions administratives.
Règle 32. -
Déclarations faites par les Parties contractantes.