Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007
Article 28
Effets de cet article
Historique des versions
En vigueur depuis le mardi 6 mars 2007
Le directeur de l'établissement public du parc rend compte à chaque réunion du conseil d'administration des autorisations qu'il a accordées au titre des articles
3
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4
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8
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9
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12
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14
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15
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17
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19
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20
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22
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23
et
24
depuis la réunion précédente.