Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007

Article 28

Créé le 6 mars 2007

Le directeur de l'établissement public du parc rend compte à chaque réunion du conseil d'administration des autorisations qu'il a accordées au titre des articles 3, 4, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23 et 24 depuis la réunion précédente.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 6 mars 2007

Le directeur de l'établissement public du parc rend compte à chaque réunion du conseil d'administration des autorisations qu'il a accordées au titre des articles

3

,

4

,

8

,

9

,

12

,

14

,

15

,

17

,

19

,

20

,

22

,

23

et

24

depuis la réunion précédente.