Article 25
Un établissement public national à caractère administratif est créé pour assurer la gestion et l'aménagement du parc national de la Réunion.
Il a son siège à Saint-Denis, dans le département de la Réunion.
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Un établissement public national à caractère administratif est créé pour assurer la gestion et l'aménagement du parc national de la Réunion.
Il a son siège à Saint-Denis, dans le département de la Réunion.
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I. - Le conseil d'administration de l'établissement public est composé :
1° De treize représentants de l'Etat :
- le directeur du service déconcentré chargé de la protection de la nature ;
- le directeur du service déconcentré chargé de l'agriculture et de la forêt ;
- le directeur du service déconcentré chargé de l'équipement ;
- le directeur du service déconcentré chargé de l'énergie ;
- le directeur du service déconcentré chargé de la culture ;
- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- un représentant du ministre chargé de la recherche ;
- le directeur du service déconcentré chargé de l'emploi ;
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
- le directeur du service déconcentré chargé du tourisme ;
- le directeur du service déconcentré chargé de la jeunesse et des sports ;
- un représentant du ministre de la défense ;
- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer.
2° De représentants des collectivités territoriales :
a) Les maires des communes concernées par le parc national ;
b) Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale concernés par le parc national, désignés par les organes délibérants, dans la limite de cinq sièges ;
c) Le président du conseil régional et deux conseillers régionaux désignés par leur assemblée ;
d) Le président du conseil général et deux conseillers généraux désignés par leur assemblée.
3° De trente-neuf personnalités :
a) Le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc national ;
b) Le président du Conseil économique, social et culturel de l'établissement public du parc national ;
c) Trente-quatre personnalités à compétence locale ;
- un représentant des chasseurs, nommé sur proposition de la fédération départementale ;
- un représentant des pêcheurs, nommé sur proposition de la fédération départementale ;
- un représentant des usagers de la randonnée, nommé sur proposition du comité départemental de la Fédération française de la randonnée pédestre ;
- quatre représentants d'associations agréées pour la protection de l'environnement, nommés sur proposition du préfet de la Réunion ;
- trois représentants respectivement de la chambre d'agriculture, de la chambre des métiers et de la chambre de commerce et d'industrie ;
- un représentant de l'organisme régional chargé du tourisme de la Réunion ;
- deux personnalités compétentes en matière de tourisme, nommées sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie ;
- trois personnalités compétentes en matière d'artisanat, nommées sur proposition de la chambre de métiers ;
- trois personnalités compétentes en matière d'agriculture, nommées sur proposition de la chambre d'agriculture ;
- une personnalité compétente en matière de développement rural, sur proposition du Conseil économique et social ;
- une personnalité compétente en matière d'action sociale pour l'emploi et l'insertion, nommée sur proposition du conseil général ;
- une personnalité compétente en matière d'action culturelle, nommée sur proposition du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ;
- une personnalité compétente en matière d'éducation populaire, nommée sur proposition du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ;
- deux représentants des habitants du coeur, nommés sur proposition respectivement des communes de La Possession et de Saint-Paul ;
- un représentant de la propriété forestière privée du coeur, nommé sur proposition du préfet de la Réunion ;
- un représentant de la propriété forestière publique du coeur, nommé sur proposition du conseil général ;
- les directeurs du muséum d'histoire naturelle de la Réunion et du conservatoire botanique national compétent à la Réunion, au titre de la protection de la nature et de l'éducation à l'environnement ;
- une personnalité compétente en sciences de la nature, nommée sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
- deux personnalités compétentes en sciences de l'homme, nommées sur proposition de l'université de la Réunion ;
- une personnalité compétente en matière de jeunesse ou de création artistique, nommée sur proposition du conseil général ;
- une personnalité compétente en matière de coopération régionale ou d'innovation, nommée sur proposition du conseil régional ;
d) Trois personnalités à compétence nationale ou représentant des organismes à compétence nationale :
- une personnalité désignée par le ministre chargé de la protection de la nature ;
- une personnalité nommée sur proposition du Conseil national de protection de la nature ;
- un représentant de l'Office national des forêts.
4° D'un représentant du personnel élu avec son suppléant par le personnel de l'établissement public du parc sur une liste présentée par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire de l'établissement.
II. - Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou un élu de la même assemblée délibérante.
Les membres mentionnés au 3° peuvent donner mandat à un autre membre du conseil d'administration.
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Les règles régissant l'adoption des délibérations du conseil d'administration de l'établissement public du parc national de la Réunion sont les suivantes :
I. - Par dérogation au troisième alinéa de l'article R. 331-28 du code de l'environnement, pour les attributions prévues aux 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 10°, 11°, 13°, 14°, 15° et 17° du I de l'article R. 331-23 et aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du II du même article, le conseil d'administration peut valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
II. - Pour les attributions prévues aux 1°, 2°, 6°, 9°, 12° et 16° du I de l'article R. 331-23 et au 6° du II du même article, si le quorum de la moitié au moins des membres du conseil d'administration prévu par le troisième alinéa de l'article R. 331-28 du code de l'environnement n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours, sur un ordre du jour comprenant les seules questions relevant desdites attributions. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
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