JORF n°55 du 6 mars 2007

Section II : Règles relatives aux travaux

Article 9

I. - Les espaces du coeur du parc qui comportent des habitations ou des groupes d'habitation ne sont pas considérés comme des espaces urbanisés au sens de l'article L. 331-4 du code de l'environnement.
II. - Peuvent être autorisés, en application et selon les modalités du 1° du I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement, par le directeur de l'établissement public du parc les travaux, constructions et installations :
1° Nécessaires à la réalisation par l'établissement public du parc de ses missions ;
2° Nécessaires à la sécurité civile ;
3° Nécessaires à la défense nationale, qui ne sont pas couverts par le secret de la défense nationale, sur les terrains relevant du ministère de la défense ;
4° Relatifs aux captages destinés à l'alimentation en eau des constructions ou installations autorisées dans le coeur du parc national ;
5° Nécessaires à l'exploitation agricole, pastorale ou forestière ou à une activité autorisée ;
6° Nécessaires à la réalisation de missions scientifiques ;
7° Nécessaires à l'accueil du public et aux actions pédagogiques ;
8° Relatifs à l'aménagement et l'entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports de nature non motorisés.
III. - Des travaux, constructions ou installations qui ne figurent pas sur la liste du II peuvent être autorisés par le conseil d'administration de l'établissement public, dans les conditions prévues par l'article R. 331-18 du code de l'environnement.

Article 10

L'autorisation prévue par le I de l'article L. 331-15 du code de l'environnement est accordée par le conseil d'administration de l'établissement public du parc.
Constituent notamment des travaux et installations d'intérêt général soumis à des contraintes techniques ou topographiques rendant techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation au sens du I de l'article L. 331-15 du code de l'environnement les travaux afférents aux infrastructures de communication et de transport énergétique devant contourner à proximité du littoral les massifs de la Montagne entre les communes de La Possession et de Saint-Denis, et de la Fournaise par le lieudit du Grand Brûlé, franchir le col de Bellevue entre les communes de La Plaine-des-Palmistes et du Tampon, ou desservir les cirques de Cilaos et de Salazie respectivement par le Bras de Cilaos et la rivière du Mât.

Article 11

L'avis conforme prévu par le II de l'article L. 331-15 pour les documents d'aménagement forestier est donné par le conseil d'administration de l'établissement public.